Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
22/01284
Formation
Chambre 21
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 392 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBBZ N° de MINUTE : 25/00102

S.A. ALLIANZ IARD (TE n°1333 - Monsieur [N] [I]) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [E] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substituée par Maître Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 1984 alors âgé de douze ans, Monsieur [N] [I] a été victime d’un accident de la circulation d’une particulière gravité puisque l’amputation d’une jambe n’a pas pu être évitée et qu’il a également fallu procéder à l’ablation de sa rate. A l’occasion de ces interventions, des produits sanguins lui ont été administrés.

En 1991, Monsieur [N] [I] a découvert sa contamination par le VIH et par le VHB et, en 1993, il a découvert qu’il était également positif au VHC.

Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus à la suite de son accident de la circulation, Monsieur [N] [I] a obtenu du juge des référés du TGI de [Localité 9] la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 22 février 2007. Un second rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2008, pour que la nouvelle expertise soit contradictoire avec l’Etablissement Français du Sang (EFS), attrait dans la procédure par la Compagnie AGF, assureur de l’automobiliste ayant causé l’accident de Monsieur [N] [I].

Par ordonnance en date du 6 mars 2008, le TGI de [Localité 9] a condamné la Compagnie AGF à indemniser Monsieur [N] [I] à hauteur de 35.000 € à titre provisionnel. En revanche, la même juridiction se déclarait incompétente pour connaître des demandes de condamnation à l’encontre des Compagnies MMA, SMACL et de l’EFS.

Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal administratif de NANTES a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC et a condamné l’EFS à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices, outre 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

L’ONIAM ayant versé le montant de ces deux condamnations à Monsieur [N] [I], il a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD un titre n° 2021-1333 pour un montant de 12.000 €. Par exploit en date du 1er février 2022, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans aux fins d’annulation de ce titre.

L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025, date à laquelle elles se sont tenues.

Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :

Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2021-1333 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 12.000 € ; A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2021-1333 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et que l’ONIAM ne démontre pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC et, en conséquence, annuler le titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner décharge ; A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de ses demandes de condamnation excédant la somme de 6.000 € ; en conséquence, ordonner la réduction du titre litigieux à hauteur d’un montant de 6.000 € et ordonner décharge pour les 6.000 € restants ; En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON. Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [N] [I] préalablement à l’émission de son titre exécutoire, aucun justificatif de règlement n’étant produit et une simple attestation interne à l’ONIAM ne pouvant valoir preuve.

La Société ALLIANZ IARD reproche également à l’ONIAM d’avoir émis son titre alors que la prescription d’assiette de cinq ans était acquise.

La Société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre en agissant contre elle en sa qualité d’assureur de l’automobile conduite par Monsieur [V]. En effet, l’action ouverte à l’ONIAM en cas d’indemnisation par ses soins de victimes du VHC ne concerne que les assureurs des [Localité 8] de Transfusion Sanguine (CTS) et non ceux des personnes impliquées dans un accident de la circulation, auxquels ne s’applique pas non plus la présomption d’imputabilité qui a été créée en matière de contentieux VHC. La Société ALLIANZ IARD poursuit en faisant valoir que Monsieur [V] n’a commis aucune faute ayant conduit à la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC. En ce qui concerne spécifiquement l’origine transfusionnelle de cette contamination, la Société ALLIANZ IARD la met en doute et s’appuie sur l’expertise du Professeur [X]. Si le Docteur [P] considère pour sa part que cette origine transfusionnelle est probable, la Société ALLIANZ IARD lui reproche d’avoir hâtivement conclu et qu’il existe bien d’autres causes de contamination pour Monsieur [N] [I], ce dernier ayant subi plusieurs opérations. En ce qui concerne la décision rendue par le TA de [Localité 9], qui a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que cette décision ne lui est pas opposable car elle n’était pas partie dans cette procédure, la décision du TA trouvant surtout son explication dans le fait que l’ONIAM ne contestait pas l’origine transfusionnelle.

La Société ALLIANZ IARD conteste également la possibilité pour l’ONIAM de demander sa condamnation à titre subsidiaire et reconventionnel puisqu’il a opté pour la voie du titre exécutoire et que le cumul d’un titre et d’une action subrogatoire est interdit, cette interdiction valant tant pour la créance principale que pour ses accessoires, à savoir les intérêts et l’anatocisme.

A titre plus subsidiaire, la Société ALLIANZ IARD expose qu’il convient de partager la responsabilité en deux, entre la responsabilité au titre de l’accident de la circulation et la responsabilité de l’ONIAM en tant que substitué à l’EFS, qui lui-même vient aux droits et obligations des anciens CTS, ceux-ci étant responsables de la qualité des produits du sang mis sur le marché.

Dans le dernier état de ses conclusions, l'ONIAM sollicite du tribunal de :

débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes et notamment de celle d’annulation du titre n° 2021-1333, de décharge et de limitation de sa garantie ; subsidiairement : condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 12.000 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [N] [I] ; en toute hypothèse : condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 (date de la saisine amiable de la Société ALLIANZ IARD par l’ONIAM), avec anatocisme judiciaire ; condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance.

S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que la notion de prescription d’assiette ne lui est pas applicable, la seule prescription valable dans le cas d’espèce étant celle de la prescription de l’action de la victime, qui est de dix ans à compter de la consolidation, puisque l’ONIAM se trouve subrogé dans ses droits. Or, Monsieur [N] [I] n’est pas consolidé, comme l’a rappelé le Docteur [P].

S’agissant de l’origine de la contamination de Monsieur [N] [I], l’ONIAM expose qu’il a reçu de très nombreux produits sanguins dans les suites de son grave accident de la circulation. L’ONIAM souligne également que le Docteur [P] a conclu à la très haute vraisemblance de la contamination transfusionnelle.

S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM verse aux débats l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM, qui prouve que la victime a bien été indemnisée par ses soins.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la question de l'ordre d'examen des moyens la Société ALLIANZ IARD

La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l'ordre suivant : deux moyens relatifs à l’irrecevabilité d’émission du titre, et des moyens relatifs à son bien-fondé.

Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.

Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM

L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».

S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par La Société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler le titre exécutoire litigieux sans examen de son bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.

Sur le fond, donc, la Société ALLIANZ IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.

Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence d'un paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 24 janvier 2023 qui concerne le paiement de la somme de 12.000 € à Monsieur [N] [I]. Cette attestation émane de l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé à ce paiement (pièce en défense n° 10).

Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve.

Au total, le tribunal juge que l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [N] [I] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.

En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [N] [I].

Sur la question de la prescription applicable à l'ONIAM

La Société ALLIANZ IARD oppose à l’ONIAM la notion de prescription d’assiette, qui serait la prescription de l'action en recouvrement dont l'ONIAM dispose à compter du fait générateur de sa créance, prescription qui serait de cinq années à compter de sa condamnation par le tribunal administratif de Nantes le 28 février 2013. L’ONIAM conteste l’existence d’une telle prescription et soutient que la seule prescription qui s’applique au cas d’espèce est celle dont bénéficiait la victime, à savoir dix années à compter de sa consolidation, cette dernière n’étant pas intervenue s’agissant d’une maladie chronique telle que le VHC.

En ce qui concerne tout d’abord la notion de prescription d’assiette, le tribunal juge qu’elle n'est pas applicable à l'ONIAM : en effet, l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 invoquée par la demanderesse s’applique aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, alors que l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, ainsi que le rappelle l’article L 1142-22 du code de la santé publique. Aucune prescription de cinq ans n’est donc applicable au cas d’espèce.

Le seul délai de prescription applicable à l’ONIAM est donc celui applicable à son action, laquelle est d’une nature subrogatoire. Il est donc, selon que l’ONIAM agit en substitution de l’EFS ou au titre de la solidarité nationale, de deux ans ou de dix ans. Le tribunal observe cependant que la Société ALLIANZ IARD ne prétend pas que la prescription de l’action de l’ONIAM serait acquise, la demanderesse ayant concentré son argumentation sur la seule acquisition de la prescription d’assiette, laquelle ne s’applique pas à l’ONIAM comme le tribunal vient de le développer.

En conséquence, il convient de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande visant à faire juger que l’ONIAM était prescrit en raison de l’acquisition de la prescription d’assiette.

Sur la question du bien-fondé du titre de paiement

L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.

La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.

La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.

La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.

L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une action en cours au 1er juin 2010 – puisque Monsieur [N] [I] a agi dès 2006 pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à sa contamination par le VHC et que la décision du TA de [Localité 9] de 2013 emportant condamnation de l’ONIAM à indemniser Monsieur [N] [I] pour ses préjudices s’appuie sur les expertises judiciaires obtenues en 2007 et en 2008 – l’ONIAM a procédé à l’indemnisation de la victime en substitution de l’EFS.

La première étape du raisonnement consiste à se prononcer sur l’origine de la contamination de Monsieur [N] [I] par le VHC. Sur ce point, le tribunal observe que l’expertise de 2007 conclut au fait que « le risque majeur est constitué par les transfusions reçues au CHU de Nantes lors des suites de l’accident initial » (page 45), cet accident s’entendant de celui causé par l’assuré de la Société ALLIANZ IARD. S’agissant de l’expertise de 2008 et de la question du lien de causalité entre les transfusions et la contamination, elle conclut au fait qu’il « n’existe aucune preuve de cette causalité mais [que] celle-ci est très hautement vraisemblable » (page 6). L’étude de ces deux expertises a conduit le TA de [Localité 9] à la retenir, non pas, comme le soutient la Société ALLIANZ IARD, parce que l’ONIAM ne le contestait pas, mais bien parce que, pour un enfant de seulement 12 ans lors de l’accident, l’origine transfusionnelle paraît bien la plus probable en raison des 59 produits sanguins reçus pour le sauver des conséquences dramatiques de l’accident de la circulation. De plus, les deux expertises listent les autres sources potentielles de contamination pour aboutir à la conclusion commune quant à la très haute probabilité d’une origine transfusionnelle au terme d’une analyse médicale minutieuse.

Le tribunal retient donc à son tour l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [N] [I].

Dans les rapports entre la victime et les co-responsables de cette contamination – à savoir l’assureur du véhicule incriminé puisque, sans l’accident, il n’y aurait pas eu de transfusion et, partant, pas de contamination, mais aussi le CTS ayant fourni les produits du sang puisque, si ces produits n’avaient pas été contaminés, l’accident n’aurait pas conduit à la contamination de Monsieur [N] [I] – la victime pouvait solliciter pour le tout l’un ou l’autre des co-responsables, ou les deux en même temps en sollicitant une condamnation in solidum. S’agissant de ces rapports, donc, la victime avait plusieurs choix d’action, mais à chaque fois pour le tout, et il a été vu que Monsieur [N] [I] avait décidé de séparer ses poursuites en s’adressant uniquement à l’EFS puis à l’ONIAM s’agissant de ses postes de préjudice en lien avec sa contamination.

En ce qui concerne à présent de la question de la contribution à la dette, qui est celle dont est, fondamentalement, saisi le tribunal, il convient de juger que la Société ALLIANZ IARD et l’ONIAM (en qualité de substitué à l’EFS) sont chacun responsables pour moitié des préjudices causés à Monsieur [N] [I] par sa contamination par le VHC puisque, ainsi que cela vient d’être dit, ils ont chacun participé, pour ce qui le concerne, à cette contamination.

Il convient en conséquence de réduire le montant du titre à la somme de 6.000 €, que la Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à l’ONIAM. Il convient également d’ordonner décharge des 6.000 € restants, qui représentent la part de responsabilité de l’EFS, et donc de l’ONIAM, dans la contamination de Monsieur [N] [I].

En ce qui concerne les intérêts de retard couvrant les 6.000 € auxquels le titre a été ramené, il y a lieu de les faire débuter à compter de la date de l’assignation de l’ONIAM par la Société ALLIANZ IARD, soit le 1er février 2022 et l’anatocisme judiciaire sera ordonné. Contrairement à ce qu’affirme la Société ALLIANZ IARD, il ne s’agit en effet pas d’un cumul interdit entre l’émission d’un titre et l’exercice d’une action subrogatoire, mais bien des effets normaux liés à un titre exécutoire, une fois celui-ci validé par la justice.

Sur les demandes accessoires

La Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.

Il convient par ailleurs de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2021-1333 établi par l’ONIAM, mais réduit le montant de ce titre à la valeur de 6.000 €, condamne la Société ALLIANZ IARD à payer cette somme de 6.000 € à l’ONIAM et ordonne décharge pour les 6.000 € restants ;

DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 6.000 € correspondant au titre n° 2021-1333 ainsi diminué débuteront au 1er février 2022 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;

CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM ;

CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE                                                                 LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 22/01284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.