Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
25/00521
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mars 2025

MINUTE : 25/214

N° RG 25/00521 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QG6 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [O] [J] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 16]

Représentée par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS -C1223

ET

DÉFENDEURS:

Madame [C] [L] [Adresse 11] [Localité 10]

Madame [B] [I] [D] [Z] [Adresse 6] [Localité 15]

Madame [F] [W] [S] [Z] [Adresse 8] [Localité 17]

Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 14]

Monsieur [T] [U] [A] [H] [Adresse 2] [Localité 12]

Monsieur [P] [M] [Adresse 13] [Localité 4]

Monsieur [G] [K] [Adresse 18] [Localité 5]

Madame [X] [S] [W] [F] [M] [Adresse 7] [Localité 9]

Tous représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS-D2163

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 16], représenté par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS -C1223

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment ordonné l'expulsion de Madame et Monsieur [E] et les a déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.

Par requête du 16 janvier 2025, Madame et Monsieur [E] ont sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Madame et Monsieur [E] et celui des défendeurs ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l’espèce, la juridiction étant saisie d’une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie.

Selon l’article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. » Il résulte de l’article 101 du même décret que la part contributive de l’Etat est de 55 % jusqu’à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l’indice du prix à la consommation. Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [E] n'ont perçu aucun revenu.

En conséquence, il sera fait droit à leur demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

C'est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.

En l'espèce, par décision rendue le 31 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis, Madame et Monsieur [E] se sont vus débouter de leurs demandes de sursis à expulsion.

Madame et Monsieur [E] considèrent que leur requête est cependant recevable dès lors que depuis la décision précitée, ils ont formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable.

Cependant, il ressort de la décision précitée que le juge des référés a pris en compte la situation financière et les conditions de relogement de Madame et Monsieur [E]. Par suite, le fait d'avoir déposé un recours dans le cadre du droit au logement opposable ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation des requérants tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant, sauf à porter atteinte au principe de la chose jugée lequel garantit la sécurité juridique.

Dès lors, en l'absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais, la nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame et Monsieur [E] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les défendeurs sera débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [O] [E] et Monsieur [R] [E] l'aide juridictionnelle provisoire ;

DECLARE Madame [O] [E] et Monsieur [R] [E] irrecevables en leurs demande de délais pour quitter les lieux ;

DEBOUTE les défendeurs de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 25/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.