Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
23/10104
Formation
Chambre 4/section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/10104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUY

Minute : 25/00632

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 10 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [D] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] ( HAITÏ) [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 81

Et

Monsieur [M] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (HAITÏ) [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 25 octobre 2023, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Z] [D] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (Haïti), de nationalité française,

et de

Monsieur [M] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Haïti), de nationalité haïtienne,

mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande tendant à voir juger que chacun des époux devra assumer seul le règlement des emprunts souscrits individuellement ;

DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Monsieur [M] [V] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DÉBOUTE Madame [Z] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [V].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 23/10104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.