Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02810
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13]
N° RG 24/02810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LDN
Minute : 25/00187
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Représentant : Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2886
C/
Madame [R] [X] Monsieur [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Cléopâtre DENOYELLE, substituat Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [R] [X] [Adresse 15] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice en date du 18 juin et 27 juin 2024, la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine personnel de Mme [R] [X], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 25 juin 2020, a fait assigner Mme [R] [X] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de vienne, statuant en référé, à l'audience de 20 septembre 2024, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 742-9 et L. 742-15 du code de la consommation et 122 et 700 du code de procédure civile, et aux fins de : Juger inopposable le contrat de location passé entre Mme [X] et M. [K] le 15 octobre 2021 pour défaut de qualité à agir, Subsidiairement, juge nul le contrat de location passé entre Mme [X] et M. [K], le 15 octobre 2021, pour défaut de capacité et de pouvoir, Ordonner en conséquence, l'expulsion de tout occupant des locaux, aux besoins avec le concours de la force public, pour mettre fin au trouble manifestement illicite qui empêche à date l'achèvement de la vente immobilière ordonnée par le juge du contentieux de la protection, Condamner solidairement Mme [X] et M. [K] à verser à la SELARL MJ ALPES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, statuant en référé, s'est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la SELARL MJ ALPES à l'encontre de Mme [R] [X] et M. [K], a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny et dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée et a réservé les dépens. Le dossier a été adressé au juge de contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bobigny, statuant en référé. A l'audience du 7 février 2025, la SELARL MJ ALPES s'est fait représenter par son conseil. Mme [R] [X] assignée à étude et M. [K] assigné selon la procédure de l'article 659, puis tous deux convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Le juge a soulevé la question des limites du pouvoir des juges des référés pour statuer sur les demandes. La SELARL MJ ALPES n'a présenté aucune observation sur cette question et a maintenu ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " Il en résulte qu'il n'entre pas dans le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé, juge de l'évidence, de déclarer inopposable un contrat ou d'en prononcer la nullité. En l'espèce, la SELARL MJ ALPES demande que le juge des référés déclare inopposable le contrat de location conclu entre Mme [X] et M. [K] le 15 octobre 2021 pour défaut de qualité à agir et subsidiairement de déclarer nul ce contrat. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes de la SELARL MJ ALPES et celle-ci sera donc renvoyée à mieux se pourvoir, étant précisé que le tribunal de proximité compétent territorialement pour statuer sur un litige relatif à un contrat de bail portant sur un bien situé à Clichy sous-Bois est le tribunal de proximité du Raincy. La SELARL MJ ALPES sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Dit que les demandes de la SELARL MJ ALPES ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, Renvoie la SELARL MJ ALPES à mieux se pourvoir, Condamne la SELARL MJ ALPES aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/02810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.