Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/11463
Formation
Élection professionnelle
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/11463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IIK

JUGEMENT DU 11 MARS 2025 MINUTE N° 25/00012 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2024 Affaire mise en délibéré au 11 MARS 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, présent à l’audience Me DEL SANTE Julia, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

Syndicat AUTONOME DES AGENTS DE L’EMPLOI IDF ( “SAGE ILE-DE FRANCE”), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [O]-[P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Me Ghislain DINTZNER Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 11 MARS 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 7 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé la convocation du syndicat autonome des agents de l’emploi IDF ci-après dénommé SAGE IDF et de Monsieur [R] [O]-[P] pour débattre au sujet de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O]-[P] en qualité de représentant de section syndicale. Il demande au tribunal une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, seul s’est présenté FRANCE TRAVAIL qui a versé aux débats en pièce 10, un courrier de Monsieur [R] [O] à entête du SAGE IDF et daté du 29 novembre 2024 indiquant que l’assemblée du SAGE IDF a décidé de dissoudre ce syndicat et que de ce fait le courrier du 23 octobre 2024 concernant sa nomination à la fonction de représentant syndical est devenue caduque.

Le SAGE IDF et Monsieur [R] [O]-[P] n’ont pas comparu à cette audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal constate que FRANCE TRAVAIL verse aux débats en pièce 10, un courrier de Monsieur [R] [O]- [P] à entête du SAGE IDF et daté du 29 novembre 2024 indiquant que l’assemblée du SAGE IDF a décidé de dissoudre ce syndicat et que de ce fait le courrier du 23 octobre 2024 concernant sa nomination à la fonction de représentant syndical est devenue caduque.

Il convient donc de constater que la demande visant à faire annuler la désignation de Monsieur [R] [O]-[P] est devenue sans objet.

Il n’y a pas lieu au nom de l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sans frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande visant à faire annuler la désignation de Monsieur [R] [O]-[P] en qualité de représentant de section syndicale est devenue sans objet.

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Sans Frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/11463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.