Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/02432
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/02432 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E3Z

Minute : 25/00174

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP) Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Madame [K] [Y]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP) [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [K] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée à effet au 30 août 2023, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à Mme [K] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 621,82 euros outre une provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait signifier à Mme [K] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 783,34 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 7 février 2025 au visa des article 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 7, et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation du 3 mai 2019 sis [Adresse 4] au 17 septembre 2024, En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 4], Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix de bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais risques te périls de la demanderesse, Condamner Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 714,75 euros à titre de provision au regard des arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de 'audience, La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre du bail d'habitation correspondant au montant du dernier loyer dû à la date de l'assignation et des charges avec indexation des indemnités d'occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu jusqu'à sa libération effective des lieux constatée par remise des clés, un procès verbal d'expulsion ou de reprise, La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'établissement des frais de commandement de payer, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 30 octobre 2024.

A l'audience du 7 février 2025, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et qu'elle se désistait de ses demandes principales mais maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Mme [K] [Y] a comparu en personne. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " En l'espèce, la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de cette indemnité d'occupation est parfait, il sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires

Mme [K] [Y] n'a pas soldé sa dette locative qu'après s'être vue signifier une assignation, il convient donc, en application de l'article 696 du code de procédure civile de la condamner aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2024. En revanche l'équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne de des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation au paiement de cette indemnité d'occupation,

Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024,

Déboute la société d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoir,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/02432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.