Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.650
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° J 23-19.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
L'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.650 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, M. [N] a été engagé en qualité de responsable d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements.
2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 31 août 2020.
3. Faisant valoir que postérieurement au transfert de son contrat de travail, il n'avait plus perçu d'indemnités de prévoyance, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que l'association Léo Lagrange Centre Est soit condamnée à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.
Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle
4. L'association Léo Lagrange Centre Est demande, dans son mémoire ampliatif, à la Cour de rectifier l'arrêt en ce qu'il a, dans son dispositif confirmé l'ordonnance rendu le 16 mars 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à « Monsieur » une provision sur dommages-intérêts sans mentionner le nom du salarié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon, remplace, dans le dispositif le terme « Monsieur » mentionné après les termes : « confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à verser à Monsieur » par les termes suivants : « M. [P] [N] » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 22/02391 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 23-19.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.