Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02468
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 023
N° RG 24/02468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUKK
[V] [J] épouse [F]
C/
Etablissement [21]
S.A. [16]
Etablissement [19] CHEZ [30]
Etablissement [25] CHEZ [17]
S.A. [14] CHEZ [27]
Organisme CPAM
Société [15] [Adresse 13]
Etablissement [26]
Etablissement [18] CHEZ [20]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 09 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1182, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [F]
née le 05 Mars 1949, demeurant [Adresse 28] - [Localité 1]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [21]
(ref : 82419237086 UM75)
[Adresse 29] - [Localité 12]
défaillante
S.A. [16]
(ref : 50928734612100 ; 50928734619009)
Chez [27] - [Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Etablissement [19] CHEZ [30]
(ref : 518698923201 ; 682698179245 ; 775965340311)
[Adresse 22] - [Localité 7]
défaillante
Etablissement [25] CHEZ [17]
(ref : 146289620000020239503 ; 146289555300020743106)
SERVICE ATTITUDE - [Adresse 24] - [Localité 6]
défaillante
S.A. [14] CHEZ [27]
(ref : 41540168171100 ; 41540168172100 ; 41540168173100)
[Adresse 3] - [Localité 10]
défaillante
Organisme CPAM131 Service782
(ref : 2135759004)
Contentieux et Recouvrement - [Adresse 23] - [Localité 2]
défaillante
Etablissement [15] [Adresse 13]
(ref : 81662029406)
[Adresse 13] - [Localité 9]
défaillante
Etablissement [26]
(ref : 21313888915)
[Adresse 4] - [Localité 11]
défaillante
Etablissement [18] CHEZ [20]
(ref : CC20374020)
[Adresse 8] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 13 janvier 2023, Mme [V] [J], épouse [F], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2023.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 681 euros.
Elle a retenu qu'en raison de son insolvabilité partielle l'effacement total ou partiel de ses dettes était préconisé.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[V] [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 mai 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue n'est pas adaptée à sa situation financière, et qu'elle propose de verser une mensualité de 400 euros.
Par la décision en date du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation formé par [V] [J], mais non fondé,
- Débouté en conséquence [V] [J] de sa demande de diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission,
- Confirmé les mesures imposées par la commission,
- Dit que les dettes de [V] [J] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 681 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures, et l'effacement du solde restant dus à l'issue de ces mesures conformément aux dispositions de l'article L.733-4 2° du code de la consommation.
Le 23 février 2024, [V] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 février 2024.
A l'audience du 20 décembre 2024 [V] [J] a maintenu son appel. Elle expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière et sollicite notamment l'augmentation de la durée de remboursement afin d'obtenir la diminution des mensualités à régler. Elle indique qu'elle a dû arrêterl'activité salariée qui lui permettait de compléter ses revenus de retraite à hauteur de 400 euros par mois et ce en raison de problèmes de santé. Elle indique que ses revenus s'élèvent à la somme de 2 300 euros et ses charges à 1 241 euros.
Elle produit des tableaux établis par ses soins récapitulant ses revenus et charges ainsi que les remboursements effectués, les bulletins de salaire de son emploi de vacataire (environ 400 euros par mois) et qu'elle a cessé, une quittance de loyer d'un montant de 725,93 euros au mois de novembre 2024 charges comprises, une facture de 49,54 euros, un avis d'impôt sur le revenu de 2023 mentionnant un remboursement de 183 euros et des revenus déclarés de 24 436 euros au titre des retraites et de 3 172 au titre des salaires.
La société [30] par courrier reçu le 8 octobre 2024 demande la confirmation du jugement dont appel.
La société [25] par courrier reçu le 27 septembre 2024 indique ne pas avoir d'observation à formuler.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu les éléments aujourd'hui évoqués par [V] [J], en effet il notait que le maximum légal de remboursement était de 891,47 euros, et que la capacité de remboursement était de 713,19 euros. Il retenait le plus faible de ce montant et considérait qu'en raison du faible écart existant avec la mensualité calculée par la commission de surendettement à la somme de 681 euros cette dernière serait retenue. Le premier juge a en outre relevé que [V] [J] déclarait devoir arrêter son activité salariée de vacataire étant précisé que devant la commission cette source de revenu n'avait pas été prise en compte ;
Le premier juge a également rappelé que les charges étaient calculées en tenant compte d'un forfait nécessaire aux dépenses courantes et en l'espèce à la somme de 1 651,84 euros.
Ainsi au vu de ces éléments, en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[V] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [V] [J] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.