Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/03319
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2025

N° 2025/ S 031

N° RG 24/03319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXI6

[C] [S]

C/

[M] [X] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :11/03/2025

à :

Me FERRANT-ABROUK

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 21 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-917, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [C] [S]

(ref : indemnités d'occupation jugement TI du 27/06/20219)

dispensé de comparution par ordonnance du 13 décembre 2024

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

défaillant

INTIMÉE

Madame [M] [X] épouse [O] Bénéficiaire AJ TOTALE

née le 15 Mars 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002937 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 18 octobre 2021, [M] [O], née [X], a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Après une irrecevabilité prononcée par la commission, son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2023 et le 27 avril 2023 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[C] [S], créancier de [M] [O], née [X] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 1er juin 2023, invoquant la mauvaise foi de sa débitrice et sa volonté de s'opposer à l'effacement de ses dettes.

Par jugement du 21 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment':

- Déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] contre la meure imposée,

- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] avec effet à la date du présent jugement,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 12 mars 2024, [C] [S] a fait appel de cette décision qui lui a été notifié, mais dont l'accusé réception ne figure pas au dossier de première instance.

[C] [S] a adressé à la cour un courrier dans lequel il critique le jugement entrepris auquel il joint des lettres à l'attention de la commission de surendettement.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, [C] [S] a été dispensé à comparaitre à l'audience devant la cour d'appel du 20 décembre 2024.

A l'audience du 20 décembre 2024 [C] [S] a maintenu son appel. Il expose dans ses courriers que la débitrice a volontairement aggravé sa situation de surendettement en se maintenant dans les lieux sans payer de loyer, qu'elle a refusé le travail qui lui avait été proposé montrant ainsi sa mauvaise volonté. Il conclut en ces termes': «'à ce stade je ne vois aucun avantage pour la société française à abandonner la voie légale et jeter à la déchetterie la procédure': la décision vous appartient. La cour d'appel a déjà rejeté les prétentions de Mme [M] [O].'»';

Par conclusions développées oralement à l'audience et régulièrement notifiées à la débitrice par RAR, le conseil de [M] [O] demande in limine litis que l'appel soit déclarer irrecevable car il ne contient aucune demande, au fond de rejeter les demandes de l'appel et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la dette de 27968,33 euros d'origine frauduleuse, de la recevoir en son appel incident d'infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau de dire que l'origine frauduleuse de la dette n'est pas démontrée et l'intégrer dans le plan de surendettement, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît à la lecture de la déclaration d'appel et de son dernier courrier dont les termes sont repris plus haut, qu'il ne formule aucune demande d'annulation du jugement ou d'infirmation de cette décision';

Or en application des dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués « auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». En l'espèce [C] [S] se contente de critiquer la débitrice en dehors de toute mention de ce qu'il demande à la cour relativement au jugement entrepris, dès lors son appel sera déclaré irrecevable.

S'agissant de l'appel incident formée par [M] [O], elle ne développe aucun argument sérieux et utile à remettre en question l'appréciation du premier juge qui, à bon droit par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, a retenu que [M] [O] ne pouvait ignorer occuper le logement sans droit ni titre et que la créance de [C] [S] de 27968,33 euros avait une origine frauduleuse devant être exclue du champ de la procédure de surendettement.

En conséquence en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d' infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l'intimée.

Le jugement entrepris sur appel incident sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[C] [S] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

DÉCLARE l'appel formé par [C] [S] irrecevable ;

Sur l'appel incident,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [C] [S] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/03319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.