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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/08071
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/08071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJCK

Ordonnance n° 2025/M55

Monsieur [R] [L]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [Y] [C] épouse [N]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [C] épouse [X]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

demanderesses à l'incident

Monsieur [T] [L]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

intimé sur appel provoqué

Monsieur [E] [F], intervenant forcé

intimé sur appel provoqué,

défaillant

S.A. [3], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social sis, intervenante forcée

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11.03.2025, l'ordonnance suivante :

****

Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de TARASCON dans le litige opposant Mmes [Y] [C] épouse [N] et [G] [C] épouse [X] à MM. [T] [L], [R] [L], [E] [F] et [I] [P] et la société [3], dans le cadre de la succession de [B] [C], père des demanderesses,

Vu la signification de la décision querellée à la requête des appelantes par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 à la [3],

Vu la signification de la décision à M. [R] [L] résidant en Polynésie, à Tahiti, par acte d'huissier remise à personne le 28 mai 2024,

Vu la déclaration d'appel de Mmes [Y] et [G] [C] transmise au greffe le 20 juin 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/07900,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] transmise au greffe le 26 juin 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/08071,

Vu la signification à M. [T] [L] de la décision querellée à la requête des appelantes par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024,

Vu la signification de la décision querellée à la requête des appelantes par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 à M. [E] [F],

Vu la jonction des deux procédures ordonnée, suite à la demande des consorts [C], par le magistrat chargé de la mise en état sous le seul numéro RG 24/8071,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 20 septembre 2024 par les consorts [C] demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de l'acte de signification, au conseiller de la mise en état de :

PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] le 26 juin 2024,

CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

'LA' CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident.

Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 23 septembre 2024 demandant aux conseils des parties de lui transmettre leurs conclusions en réponse avant le 26 octobre 2024,

Vu les conclusions en réplique aux conclusions d'incident transmises au conseiller de la mise en état par M. [R] [L] le 15 octobre 2024 mais demandant dans son dispositif à 'la cour' de :

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [R] [L],

JUGER que la radiation de l'affaire entrainerait des conséquences manifestement excessives,

JUGER que Monsieur [R] [L] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,

JUGER que cette affaire présente des contestations sérieuses qui justifient de renvoyer devant les juges du fond,

En tout état de cause,

DEBOUTER les consorts [C] de toutes demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER les consorts [C] à 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Vu la fixation de l'incident par avis du 15 octobre 2024 à l'audience des incidents plaidés du 11 février 2025 à 10h30,

Vu le message transmis par voie électronique le 11 février 2025 à 09h06 de la [3] indiquant que, l'incident ne la concernant pas, elle ne serait pas représentée à l'audience,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

MM. [I] [P] et [E] [F], parties présentes en première instance, ne se sont pas vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions des parties. Ils n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020, et donc à la présente instance, dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a notamment condamné M. [R] [L] à régler aux consorts [C] les sommes de 72 800 € et de 6 150 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leur incident, les appelantes indiquent que M. [R] [L] ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

M. [R] [L] indique pour sa part en substance que :

- il conteste les condamnations dont il a fait l'objet,

- il ne perçoit que des revenus modestes et ne dispose d'aucun patrimoine,

- l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives,

- il existe des contestations sérieuses.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état leurs conclusions. Oe, le dispositif des conclusions de M. [R] [L] visent expressément la cour. En conséquence, le conseiller de la mise en état; ne pouvant statuer sur des conclusions adressées à la cour, n'est pas valablement sais par M. [R] [L].

Il n'est pas contestable que M. [R] [L] a été condamné aux termes du jugement entrepris, lequel bénéficie de l'exécution provisoire et a été signifié.

Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les chefs faisant l'objet de l'appel, de sorte que les développements contenus dans les écritures de M. [R] [L] sur les relations entre les parties, sur l'absence d'état de vulnérabilité de [B] [C], des habitudes de jeux de ce dernier, de l'absence de mouvements inhabituels, des avantages en nature octroyés relèvent du fond de l'appel, et n'ont aucune pertinence dans la présente procédure d'incident.

Par ailleurs, la procédure fondée sur l'article 524 du code de procédure civile rappelé ci-dessus n'exige aucunement la démonstration de contestations sérieuses.

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose notamment que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

- ...

- lorsqu'il existe un sérieux moyen d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévus aux articles 517 et 518 à 522".

M. [R] [L], appelant, ne justifie pas avoir saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire, procédure lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner.

Il a attendu l'incident formé par les consorts [C] le 20 septembre 2024 pour invoquer le risque de conséquences manifestement excessives, qu'il ne justifie par ailleurs aucunement, les pièces produites (dires et rapport d'expertise de première instance, témoignages concernant essentiellement la vie du défunt et du père de l'appelant, déclaration d'appel) n'évoquent aucunement sa situation et n'étayent pas ses affirmations.

L'appelant ne justifie pas s'être acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d'un commencement d'exécution.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

La radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'appel ou à l'accès au juge puisqu'il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, sanction du non-respect de l'exécution provisoire prononcée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [L] doit être condamné aux dépens de l'incident.

Les consorts [C] ont dû exposer des frais de défense complémentaires en formant l'incident; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Jugeons que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi par M. [R] [L],

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/08071 de notre greffe,

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,

Condamnons M. [R] [L] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [R] [L] à verser à Mmes [Y] [C] épouse [N] et [G] [C] épouse [X] une somme globale de 1 500 euros sur le fondemement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 11.03.2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/08071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.