Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00024
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 MARS 2025

N° 2025/00024

Rôle N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOV

[O] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

[W] [J]

Copie adressée :

par courriel le :

06 Mars 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MINISTÈRE PUBLIC

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01751.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le 1er février 1967

Non comparant, représenté par Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

Madame [W] [J]

demeurant [Adresse 2]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]

Avisé et non représenté, le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

À L'AUDIENCE

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client avait un droit de sortir mais n'est pas revenu, qu'il n'a pas été destinataire du certificat médical d'avant audience et qu'en son absence il est difficile de dire s'il adhère ou non même si, a priori, il va mieux puisqu'il elle a eu une vie douloureuse avec un accident à vingt cinq ans, sa tutrice, cadre hospitalier, l'appuie bien pour prendre des soins et trouver une prise en charge en sortie. Il explique que l'autorisation de sortie laisse augurer de bonne chose quant à son avenir et qu'il s'en remet à la sagesse de la cour.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [O] [F] prise par le directeur du [Adresse 5] [Localité 7] le 13/02/2025 à la demande de sa tutrice, Mme [W] [V],

Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 16/02/2025,

Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 27 février 2025 par M. [F] à l'encontre de l'ordonnance du 21 février 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 4 mars 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,

Vu l'avis médical de situation du 4 mars transmis au greffe le 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.

Sur le fond

L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Néanmoins en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade selon l'article L. 3212-3 du même code le directeur d'établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En application de l'article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.

L'article L3211-12-1 I dispose en outre que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

En application de l'article L3211-12-4 du même code l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Il résulte enfin de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, selon le certificat médical d'admission, le patient a été hospitalisé aux urgences psychiatriques suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Il est suivi sur le plan psychiatrique pour un trouble psychique chronique et est en rupture de traitement. Le médecin n'a relevé aucune reconnaissance des troubles chez l'intéressé qui ne perçoit pas la nécessité de soins et veut quitter l'hôpital de sorte que les soins sans consentement sont nécessaires à temps complet en milieu spécialisé. Enfin ses troubles mentaux rendent impossible son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète selon le docteur [H] qui mentionne un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Aux termes du certificat de 24 heures les troubles du patient rendent impossible son adhésion aux soins, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers étant justifiés et devant être maintenus sous la forme d'une hospitalisation a temps complet.

Le certificat de 72 heures reprend la teneur et les conclusions du certificat médical précédent.

L'avis de situation du 4 mars 2025 du docteur [X] évoque un contexte de décompensation maniaque d'un

trouble bipolaire en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. Cependant l'état psychique du patient commence à s'améliorer légèrement, notamment en ce qui concerne le contact et le comportement qui est plus calme bien que fluctuants avec une ébauche de critique des troubles. Le praticien estime que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers demeurent justifiés sous la forme d'une hospitalisation complète.

À l'audience les accompagnateurs de l'intéressé informent la juridiction de céans qu'il n'a pas regagné l'établissement à l'issue d'une sortie.

Il est établi par les dernières pièces médicales que les troubles mentaux, que M. [F] n'est pas encore en capacité de pleinement critiquer, persistent et entravent son consentement aux soins.

A défaut d'irrégularités de forme ou de fond, que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.

Il conviendra dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [O] [F],

Confirmons la décision déférée rendue le 21 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOV

Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025

Le greffier

à

[O] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 8] ([Localité 7])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [O] [F]

Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

M. [W] [V]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOV

Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 8] ([Localité 7])

- Monsieur le Préfet

- Maître Philippe FIAT

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Madame [W] [V]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 10 Mars 2025 concernant l'affaire :

M. [O] [F]

Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 8]

MINISTERE PUBLIC

Mme [W] [V]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.