A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
23/02815
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[B]

C/

CPAM DES FLANDRES

Copies certifiées conformes

Monsieur [H] [B]

CPAM DES FLANDRES

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 23/02815 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZW6 - N° registre 1ère instance : 23/00121

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 19 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

ET :

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [D] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 1er octobre 2021 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 40 % par suite d'une rechute de l'accident du travail dont il a été victime, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire du 19 mai 2023 a :

- déclaré la demande recevable,

- maintenu le taux d'incapacité permanente de M. [B] au titre de la rechute du 5 juin 2020 à 40 % à la date de consolidation,

- dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [B] aux dépens.

Par lettre recommandée du 26 juin 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 30 mai 2023.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation le 6 octobre 2023, commettant le docteur [E] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

M. [B] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a comparu et demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [B] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 16 janvier 2025 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM des Flandres tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

M. [B] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/02815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.