Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00105
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/144
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB4W
Décision déférée ordonnance rendue le 13 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [M] [F] [U]
né le 24 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[M] [F] [U] est arrivé sur le territoire Français en 2018.
Le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025.
Par décision en date du 9 janvier 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 12 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 10 janvier 2025, [M] [F] [U] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 13 janvier 2025, notifiée à [M] [F] [U] à 14h55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier RG 25/00055 au dossier RG 25/00049 - N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVDP statuant en une seule ordonnance ;
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques ;
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [F] [U] régulière ;
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
- Ordonné la prolongation de la rétention de [M] [F] [U] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par le conseil reçue le 14 janvier 2025 à 11h52 ; [M] [F] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [M] [F] [U] fait valoir quatre moyens :
- l'irrégualrité de l'interpellation découlant de la palpation de sécurité et des fouilles
- l'absence de notification de l'intégralité des droits en garde à vue
- l'absence de notification au procureur de la république du placement en rétention
- les garanties de représentation de [M] [F] [U].
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [M] [F] [U] a soutenu ces mêmes moyens.
[M] [F] [U] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [M] [F] [U] :
Sur la contestation du contrôle d'identité :
Aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation que l'équipage s'est rendu au [Adresse 1] à [Localité 4] pour des appels au secours provenant du second étage. Se rendant sur les lieux, ils constatent que l'appartement du logement 54 est ouverte. En raison du motif de l'intervention, ils pénétrent à l'intérieur sans constater de trace de lutte ou de sang. L'enquête de voisinage ne leur apporte aucun renseignement. Il constate la présence d'un homme sur le palier et décide de procéder à son contrôle en raison du seul fait qu'il se dirige vers l'appartement 54. Le seul fait qu'il se dirige vers l'appartement sans qu'aucun autre élément ne soit relevé est insuffisant à justifier le contrôle d'identité.
Il n'ait justifié d'aucune raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et annuler la décision de placement en rétention de [M] [F] [U].
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Mettons fin à la rétention de [M] [F] [U] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Janvier 2025
Monsieur [M] [F] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 25/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.