Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° MINUTE :

COUR D'APPEL

DE PAU

'

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

- CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT / CONTENTION -

Dossier N° N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDUT

Nous, Monsieur Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général, délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de PAU, en date du 11 décembre 2024,

Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code,

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

M. [B] [K]

né le 22 Mai 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

représentée de Maître Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2025 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de TARBES suite à sa saisine par le directeur d'établissement disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [B] [K];

Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [B] [K] le 10 mars 2025 à 16h05,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par M. [B] [K] le 10 mars 2025 à16h05 , transmise au greffe de la cour d'appel le 10 mars à 16h12, soit dans le délai de 24 heures suivant la décision;

Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Pau en date du 11 mars 2025 aux fins de confirmation de l'ordonnance du juge compétent en matière d'hospitalisations sous contrainte;

Vu les observations de Maître PALASSET tendant à la réformation de l'ordonnance rendue le 9 mars 2025 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes en raison de la violation du délai de surveillance de 12h et de l'insuffisante motivation des avis médicaux et à la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [K];

L'appel de M. [B] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 h à compter de la notification de la décision contestée.

M. [B] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 mars 2025 (hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence). Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté à cette même date à 15h52.

En application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Si l'évaluation est faite avant la durée maximale , soit 12 heures pour l'isolement, la décision de renouvellement peut être prise et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente prend fin.

Etant entendu que la décision initiale est intervenue le 6 mars à 15h43, le renouvellement n'a pris effet que le 7 mars à 2h43 et non à 0h43 comme le mentionne cet avis.

Compte tenu de ce décalage, les différents renouvellements subséquents sont tous intervenus dans le délai de 12 heures susvisé.

En outre, cet avis médical mentionne clairement que la mesure d'isolement est justifiée par un comportement auto-agressif du patient et par l'insuffisance des interventions alteernatives mises en oeuvre.

Il convient donc de considérer que la mesure d'isolement reste adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent encouru par Monsieur [K] ou que ce dernier fait courir à autrui.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [K];

Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judicaire de Tarbes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du mars 2025.

Le 11 Mars 2025 à ....... h ......

Le Greffier, P/ Le Premier Président

S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.