Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
22/05586
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 105

N° RG 22/05586 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD32

(Réf 1ère instance : 22/00350)

(1)

Mme [E] [D]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Alice THERSIQUEL

-Me Hugo CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations , par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [E] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alice THERSIQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant offre acceptée le 12 février 2019, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à Mme [E] [D] un prêt de 6 000 euros au taux de 5,80 % l'an remboursable en 48 échéances.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2021, Mme [E] [D] a été condamnée à payer à la banque la somme de 4 306,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 12 avril 2021.

Mme [E] [D] a formé opposition le 2 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Suivant jugement du 16 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré recevable l'opposition.

Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.

Statuant à nouveau,

Condamné Mme [E] [D] à payer à la banque la somme de 4 090,40 euros.

Débouté Mme [E] [D] de sa demande de délais de paiement.

Débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [E] [D] aux dépens.

Suivant déclaration du 19 septembre 2022, Mme [E] [D] a interjeté appel.

Suivant conclusion du 15 mars 2023, la banque a interjeté appel incident.

En ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, Mme [E] [D] demande à la cour de :

Vu l'article L. 1343-5 du code civil,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi qu'à tous leurs accessoires.

Infirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dire qu'elle ne pourra être tenue au règlement que de la somme principale restant due de 3 590,40 euros.

Lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de la somme de 100 euros par mois.

Débouter la banque de ses autres demandes.

Condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions du 15 mars 2023, la banque demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré.

Condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 4 684,33 euros outre les intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 10 décembre 2020.

Débouter Mme [E] [D] de ses demandes.

La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour déchoir la banque du droit aux intérêts, le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Il a aussi estimé que l'encadré visé par l'article L. 312-28 du code de la consommation ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires dès lors qu'il mentionnait le montant des échéances hors assurance facultative.

Mme [E] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ces points. Elle fait valoir cependant que le premier juge l'a condamnée à tort à payer la somme de 4 090,40 euros pour n'avoir pas tenu compte de paiements réalisés dans le cadre d'un plan d'apurement conclu avec la banque.

La banque conteste le fait que la solvabilité de l'emprunteur n'aurait pas été vérifiée. Elle indique que, conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, elle a, non seulement interrogé le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mais fait compléter une fiche de solvabilité à l'emprunteur. Elle soutient que le premier juge a également ajouté aux textes en exigeant l'intégration de l'assurance facultative dans le montant de l'échéance devant figurer dans l'encadré de l'article L. 312-28 du code de la consommation.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La banque justifie avoir consulté le 26 février 2019, avant la mise à disposition des fonds le 27 février 2019, le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et avoir instruit la demande de prêt en recueillant les déclarations de Mme [E] [D] relativement à sa situation financière, présentées dans une fiche de synthèse signée par elle le 12 février 2019, précisant le montant de ses revenus, soit 2 500 euros par mois, et de ses charges, soit 690 euros par mois. La banque a vérifié la solvabilité de l'emprunteur, qui indiquait être célibataire, être bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et subvenir aux besoins de deux enfants, par la production des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018.

Selon l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, et, les assurances exigées.

Il est de droit constant qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

C'est à tort que le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [D] de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée aux dépens.

A l'appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements, le décompte des sommes dues ainsi qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 2020 portant mise en demeure de payer.

Il est établi au vu des pièces versées que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2020 et c'est donc à bon droit que le prêteur a appliqué la déchéance du terme prévue au contrat de crédit.

Si Mme [E] [D] prétend avoir réalisé des paiements non pris en compte par la banque, elle n'en justifie pas. Elle a été invitée en vain à déposer les pièces visées dans ses conclusions par avis du 19 novembre 2024.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la banque la somme de 4 684,33 euros outre les intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 10 décembre 2020.

Eu égard à la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [E] [D] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [D] de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [E] [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 4 684,33 euros outre les intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 10 décembre 2020.

Condamne Mme [E] [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Condamne Mme [E] [D] aux dépens d'appel.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER.                                                          LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/05586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.