Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/05931
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 163 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N° 110
N° RG 22/05931 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFQI
(Réf 1ère instance : 21-000766)
(2)
GAEC ROUSVOAL A.M.C.J.
C/
S.A.R.L. TALG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guillaume PLOUX
-Me Elodie KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
GAEC ROUSVOAL A.M.C.J.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TALG
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2020, la société TALG a réalisé, pour le GAEC Rousvoal, des semis de maïs sur 7 hectares facturés le 18 juin 2020 pour un montant de 1 092 euros TTC.
Se plaignant des conditions de réalisation de la prestation, a fait diligenter le 26 août 2020, une expertise amiable et contradictoire.
Dans son rapport du 18 novembre 2020, le cabinet Terrexpert a, notamment, constaté un manque de pieds et des doublons, triplons voire quadruplons.
Par exploit en date du 29 octobre 2021, le GAEC Rousvoal a assigné la société TALG aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 5 610 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Brest a débouté le GAEC Rousvoal de sa demande, et l'a condamné à payer la somme de 800 euros à la Société TALG.
Par déclaration d'appel du 10 octobre 2022, le GAEC Rousvoal a interjeté appel du jugement sur l'ensemble des chefs de jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, le GAEC demande de :
Réformer la décision.
- A titre principal,
Condamner la société TALG à verser la somme de 5 610 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ;
- A titre subsidiaire,
Donner acte au GAEC Rousvoal de qu'il n'a aucun moyen opposant à l'organisation d'une expertise judiciaire ;
- Condamner la société TALG à verser au GAEC Rousvoal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la société TALG demande de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ou réformer le jugement dont appel.
En conséquence,
Débouter le GAEC Rousvoal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le GAEC Rousvoal à verser à la SARL TALG la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la société TALG s'est vue confié la réalisation de semis de maïs sur les parcelles du GAEC Rousvoal suivant facture du 18 juin 2020.
Il ressort des éléments du rapport d'expertise extrajudiciaire clôturé le 18 novembre 2020 établi en présence des experts mandatés par les compagnies d'assurance des parties qu'il a été constaté une très mauvaise répartition des grains de maïs en ce qu'il existe des doublons, triplons voire quadruplons et quintuplons pour un même emplacement quand bien même le semoir utilisé était un semoir mono graine ne devant procéder qu'à un semis d'une graine par trou. Les experts mandatés imputent le désordre au semoir utilisé par la société TALG qui ne délivre pas la semence de manière régulière.
Si la société TALG fait valoir à bon droit que la juridiction ne saurait se prononcer sur la seule foi d'un rapport d'expertise extrajudiciaire, le GAEC produit aux débats un constat dressé par huissier le 1er octobre 2020 qui confirme le caractère aléatoire de l'ensemencement réalisé par la société TALG faisant apparaître des concentrations de plusieurs semences sur un même emplacement et des manques de pieds à d'autres endroits.
La société TALG soutient qu'elle a réalisé la prestation contractuellement prévue et qu'elle ne saurait se voir imputer un défaut de densité qui dépend de la machine utilisée puisqu'elle se calcule en fonction du nombre de trous fait par la machine sur une distance donnée qui dépend de l'écart existant entre les pilons de la machine.
Si la société TALG ne saurait se voir imputer les conditions de pousse des semis, le GAEC fait valoir à juste titre qu'elle est tenue d'une obligation de résultat relativement aux conditions de réalisation du semis lui-même.
Les explications fournies par la société TALG relativement aux conditions de réalisation mécanique des semis suivant un écart déterminé permettent de confirmer le caractère anormal de la présence sur une même ligne de semis d'une part de semis surnuméraires par endroits et d'autre part de l'absence de semis à d'autres ainsi qu'il a été constaté tant dans le rapport d'expertise extrajudiciaire que par l'huissier mandaté.
Le GAEC est conséquence fondé à solliciter l'indemnisation des conséquences dommageables de cet ensemencement défectueux.
S'agissant du préjudice les experts mandatés par la société TALG et le GAEC ont que le mauvais ensemencement a été à l'origine d'une perte de rendement de 8,5 tonnes matière sèche par hectare sur un rendement estimé de 16 tonnes sur 6 hectares, le prix par tonne étant retenu pour une valeur de 110 euros soit un préjudice chiffré à la somme de 5 610 euros.
Les bases d'évaluation du préjudice tel que retenu d'un commun accord par les experts désignés par les parties ne sont pas remises en cause.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société TALG à indemniser le GAEC à hauteur de la somme de 5 610 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
La société TALG qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au GAEC Rousvoal la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
Statuant à nouveau,
Condamne la société TALG à payer au GAEC Rousvoal AMCJ la somme de 5 610 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Condamne la société TALG à payer au GAEC Rousvoal AMCJ la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TALG aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 22/05931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.