Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/06886
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°99

N° RG 24/06886

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPV7

(Réf 1ère instance : 22/02721)

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [O] [Z]

Mme [Y] [K] épouse [Z]

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.A. COFIDIS

S.A.S. EBF

S.E.L.A.R.L. [X] [C]

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine BABIN

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [O] [Z]

né le 13 Avril 1947 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Y] [K] épouse [Z]

née le 19 Février 1948 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2] -

[Localité 9]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. COFIDIS

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. EBF

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée par acte d'huissier en date du 10/08/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué

S.E.L.A.R.L. [X] [C] prise en la personne de Me [C] ès qualité de liquidateur de la SAS A2O PERFORMANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assigné par acte d'huissier en date du 28/07/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 19 septembre 2018, la société A20 performance a conclu avec M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation d'un bardage avec isolant pour un coût de 18 000 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt n° 28956000672420 auprès de la société Cofidis.

Suivant bon de commande du 4 décembre 2018, la société A20 performance a conclu avec les époux [Z], dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation d'un ballon thermodynamique pour un coût de 5 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt n°10128746855 auprès de la société Franfinance.

Suivant bon de commande du 12 février 2020, la société EBF a conclu avec les époux [Z], dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation d'un IPE 32 avec mise aux normes du tableau électrique pour un coût de 13 805 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt n°10132373514 auprès de la société Franfinance.

Suivant bon de commande du 27 février 2020, la société EBF a conclu avec les époux [Z], dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat portant sur des travaux de peinture extérieure et intérieure pour un coût de 25 568 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt n° 81617579107 auprès de la société CA consumer finance exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco.

Suivant acte d'huissier des 8, 9 et 15 décembre 2020, les époux [Z] ont assigné la société A20 performance, la société EBF, la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.

Suivant acte d'huissier du 24 septembre 2021, les époux [Z] ont assigné en intervention forcée la société [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A20 performance.

Suivant jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- Débouté les époux [Z] de leurs demandes de suspension de l'exécution des contrats de prêt.

- Débouté les époux [Z] de leurs demandes de nullité des contrats de vente conclus avec la société A20 Performance et la société EBF.

- Débouté les époux [Z] de leur demande d'expertise graphologique.

- Débouté les époux [Z] de leurs demandes de nullité des contrats de prêt conclu avec la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA consumer finance.

- Rejeté les demandes de restitution des sommes perçues depuis l'origine des contrats de prêt et de levée de leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt n° 28956000672420.

- Condamné les époux [Z] à poursuivre le remboursement du prêt pour le seul capital à l'exclusion de toute autre somme suivant l'échéancier prévu.

- Condamné les époux [Z] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt n°10128746855 consenti par la société Franfinance conformément au tableau d'amortissement.

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du prêt n°10132373514.

- Constaté que la déchéance du terme avait été prononcée le 17 mars 2021 et que les époux [Z] restaient devoir après déchéance du droit aux intérêts la somme de 12 324,09 euros.

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA consumer finance au titre du prêt n° 81617579107.

- Condamné les époux [Z] à poursuivre le remboursement du prêt consenti pour le seul capital à l'exclusion de toute autre somme suivant l'échéancier prévu.

- Débouté la société Cofidis, la société Franfinance et la société CA consumer finance de leurs autres demandes.

- Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné les époux [Z] aux dépens.

Suivant déclaration du 27 avril 2022, les époux [Z] ont interjeté appel.

La société Cofidis, la société Franfinance et la société CA consumer finance ont interjeté appel incident.

Suivant arrêt du 3 décembre 2024, la cour a : 

- Déclaré M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, irrecevables en leurs demandes à l'égard de la société EBF.

- Infirmé le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu'il a :

' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt n° 28956000672420.

' Condamné M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, à poursuivre le remboursement du prêt pour le seul capital à l'exclusion de toute autre somme suivant l'échéancier prévu.

' Constaté que M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, restaient devoir la somme de 12 324,09 euros à la société Franfinance après déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 10132373154.

Statuant à nouveau,

' Dit que M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, n'ont pas souscrit le prêt n° 28956000672420 auprès de la société Cofidis.

' Condamné M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme de 18 000 euros, sous déduction des échéances payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution des fonds perçus.

' Condamné solidairement M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, à payer à la société Franfinance la somme de 12 124,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 10132373154.

' Confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

' Condamné M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.

' Rejeté les autres demandes.

Suivant requête du 18 décembre 2024, la société Franfinance a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que la cour a fait référence à un contrat de crédit accordé par ses soins le 12 février 2020 sous le n°10132373154 alors que le contrat portait en réalité le n°10132373514.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Un avis d'observations a été adressé aux parties le 10 janvier 2025.

Il ressort des pièces de la procédure que suivant offre acceptée le 12 février 2020, la société Franfinance a consenti aux époux [Z] un prêt sous le n°10132373514 et non comme indiqué par erreur sous le n° 10132373154.

Il convient de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 3 décembre 2024.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 3 décembre 2024.

Dit que la société Franfinance a consenti à M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, un prêt sous le n°10132373514 et non comme indiqué par erreur sous le n°10132373154.

Dit qu'à la mention portée dans le dispositif de l'arrêt :

Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, à payer à la société Franfinance la somme de 12 124,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 10132373154.

Sera substituée la mention suivante :

Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [Y] [K], son épouse, à payer à la société Franfinance la somme de 12 124,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt n° 10132373514.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/06886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.