Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/02366
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

11/03/2025

N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGD

Décision déférée - 10 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -22/00132

S.A.S.U. BULDITEC

C/

[F] [G]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°13/25

***

Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. BULDITEC

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel formé le 11 juillet 2024 par la SASU Bulditec à l'encontre du jugement rendu le10 juin 2024 par le conseil de Prud'hommes d'Albi,

Vu les conclusions d'incident de [F] [G] notifiées par RPVA le 10 février 2025, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire ,

Vu les conclusions en réponse sur incident de la SASU Bulditec, tendant à titre principal au rejet de la demande de radiation présentée et à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à une date ultérieure au délibéré de la contestation formée contre la saisie-attribution, fixé au 28 mars 2025,

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 février 2025, à laquelle le conseil de [F] [G] a soutenu ses écritures.

L'avocat de la SASU Bulditec ne s'est pas présenté, faisant savoir par message RPVA qu'il s'en remettait à ses pièces et conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

[F] [G] soutient que, nonobstant la signification du jugement par huissier intervenue le 8 juillet 2024, la SASU Bulditec ne s'est pas exécutée spontanément, l'obligeant à faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société suivant procès-verbal du 9 juillet 2024 .

La SASU Bulditec, sans contester le principe de l'exécution provisoire, reproche à ce dernier d'avoir fait procéder à cette saisie-attribution sans mise en demeure préalable et de ne pas avoir laissé le temps à la société de s'exécuter spontanément, alors que le montant des condamnations prononcées est inexact pour l'avoir été en brut, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire les charges sociales.

Il est constant que le conseil de Prud'hommes a assorti sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée par le greffe aux parties le 11 juin 2024, avant d'être signifiée à la SASU Bulditec par le salarié, par exploit d'huissier délivré le 8 juillet 2024.

Certes, dès le lendemain, 9 juillet 2024, [F] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son employeur, lequel a formé appel à l'encontre de la décision portant condamnation le 11 juillet 2024 et a contesté devant le juge de l'exécution la mesure de saisie attribution pratiquée le 7 août 2024.

Toutefois, la décision a été portée à la connaissance de la SASU Bulditec dès le 13 juin 2024, comme en témoigne l'accusé de réception de la notification effectuée par le greffe du conseil de Prud'hommes, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer dès cette date, le montant des sommes dont elle se trouvait recevable, sans que son salarié ne soit tenu de procéder à une mise en demeure préalable.

Par ailleurs, [F] [G] fait valoir, sans être contredit par la partie adverse, que le bulletin de salaire portant régularisation, permettant selon l'employeur de connaître le montant exact des sommes dues, a été communiqué dans le cadre de la procédure suivie devant le juge de l'exécution.

Il ressort du courriel adressé par le conseil de [F] [G] à l'huissier instrumentaire en charge de la saisie que cette pièce était déjà communiquée à la date du 8 janvier

2025.

Or, force est de constater qu'aucun acquiescement partiel à hauteur du montant net n'a été transmis depuis cette date par l'employeur à l'huissier, alors qu'il connaissait précisément le montant des sommes qu'il considérait dues.

L'argument tiré du montant brut des sommes portées dans la condamnation est désormais inopérant, sans que la SASU Bulditec ne justifie, ni même n'allègue, aucun motif démontrant que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de Prud'hommes .

D'ailleurs, il résulte de la déclaration du tiers saisi que le total disponible sur les comptes s'élevait à 153 995,89 euros, alors que la saisie attribution a été pratiquée pour un montant de 34 561,18 euros.

Ce faisant, il n'y a pas lieu davantage de renvoyer l'examen de l'incident à une date postérieure au délibéré de la contestation portée devant le juge de l'exécution .

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

L'incident étant bien fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, tout en étant déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,

Condamnons la SASU Bulditec à payer à [F] [G] la somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamnons la SASU Bulditec aux dépens et la déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement entrepris.

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.