Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00287
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/290
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [L]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 23 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[O] [L]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 13h24 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [L].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation , absence de menace pour l'ordre public et absence de risque de fuite, absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, possibilité d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 mars 2025 à 9h45;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur les diligences suffisantes :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] ont été saisies par la Préfecture de Lozère le 5 mars 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Ces diligences sont utiles.
En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, s'il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [O] [L], celle-ci tient en revanche compte d'autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il ne justifiait pas de ressources, qu'il ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'avait pas de liens familiaux stables en France, que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, qu'il avait déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas de situation de vulnérabilité, et qu'il ne s'était pas présenté au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence.
Au regard de ces éléments, la décision du premier juge est suffisamment motivée et il n'y a pas lieu de constater une erreur manifeste d'appréciation. En effet, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation puisqu'il ne justifie d'aucune situation professionnelle, personnelle ou au regard du logement sur le sol français. Ces éléments sont suffisants pour justifier en l'espèce la prolongation. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré ne pas souhaiter rentrer dans son pays d'origine et n'a pas respecté son assignation à résidence ce qui constitue un risque de fuite. Ces éléments sont suffisants pour justifier la prolongation.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur l'appréciation de la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
En l'espèce, si l'intéressé indique avoir subi une opération des deux yeux au CHU de [Localité 2] le 17 janvier 2025 avec des contrôles, il ne démontre pas en quoi la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé.
Par conséquent, l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité.
Sur l'assignation à résidence :
En vertu de l'article L743-13 du CESEDA l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [F] [L]. ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en qu'il n'a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L]. à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 8 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.