Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09019
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 24/09019 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BW AFFAIRE : [C] [F] [S] / CDC HABITAT SOCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire, le juge du tribunal de proximité de VANVES a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 25 juin 2023; - ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [F] [S] et de tous occupants de son chef ; - condamné Monsieur [C] [F] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [C] [F] [S] à payer à la [Adresse 6] la somme de 7 226, 35 euros auà titre d’arriéré (hors frais) de loyers et charges et d’indemnités d’occupation, selon compte arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2024 à hauteur de 3 673, 16 euros et depuis le 6 juin 2024 à hauteur de la somme de 3 553, 19 euros.
Le 23 août 2024, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le jugement à Monsieur [C] [F] [S].
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, au visa de ce jugement, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [C] [F] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, Monsieur [C] [F] [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [C] [F] [S] ayant comparu en personne et la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [C] [F] [S] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A titre liminaire, le demandeur indique renoncer à sa demande d’aide juridictionnelle. À l’appui de sa demande, Monsieur [C] [F] [S] fait principalement valoir qu’il est en situation de handicap, souffrant de problèmes de concentration. Il indique résider dans le logement avec trois enfants âgés de 19 ans, 17 ans et 8 ans. Il déclare percevoir environ 1300 euros par mois au titre d’un contrat avec la société SAFRAN et qu’il sera bientôt en CDI au terme de celui-ci. Il indique régler le loyer depuis maintenant sept mois, que la dette locative est actuellement de 9 000 euros mais qu’il a versé à deux reprises une somme additionnelle au loyer de 100 euros pour rembourser le bailleur. Il indique enfin avoir fait une demande de logement DALO. Il précise avoir besoin d’un délai pour basculer en CDI.
Aux termes de ses écritures, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL demande : - de déclarer recevable CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ; y faisant droit, - de débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ce dernier ne remplissant pas les conditions posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; - de condamner Monsieur [F] [S] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL fait essentiellement valoir que depuis le commandement de quitter les lieux, la dette n’a pas été apurée, malgré les multiples sollicitations aux fins de trouver une issue amiable. Elle précise que le demandeur accueille ses enfants en garde alternée, qu’il ne paie pas régulièrement le loyer, se contentant de faire des versements à l’approche des échéances judiciaires.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [C] [F] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de s’assurer que le demandeur s’acquitte des indemnités d’occupation comme il le déclare, dans un contexte où l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 9 504, 15 euros au 31 octobre 2024, soit une augmentation depuis le jugement du tribunal de proximité de VANVES du 8 août 2024.
Par ailleurs, Monsieur [F] [S] ne verse aucune pièce justifiant de l’accueil effectif de ses enfants, une affirmation pourtant contestée par le défendeur. S’il verse en effet à l’instance une photocopie de sa carte handicapé, Monsieur [F] [S] n’explique pas dans quelle mesure son handicap, tenant à des problèmes de concentration, nécessite un délai avant de procéder à son expulsion.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 10 septembre 2024.
Enfin, et si Monsieur [F] [S] indique que l’obtention de délai pourrait lui permettre d’obtenir un CDI au moment de quitter les lieux, et ainsi de se reloger avec plus de facilité, force est de constater que l’attestation du 29 novembre 2024 qu’il verse aux débats ne fait que mention d’une mission d’intérim de 6 mois chez Safran, avec simple “possibilité d’être embauché à l’issue de sa mission d’intérim”.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement, du maintien de sa dette locative et de l’absence de justification de certaines de ses affirmations, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] [F] [S] tendant à obtenir des délais, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ne pouvant être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [F] [S].
La situation économique de Monsieur [C] [F] [S] commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [C] [F] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/09019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.