Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/03319
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 25 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [B] [T] [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974) [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023-004292 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] DE [Localité 9])

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [I] [F] [I] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], section [Localité 7] (974) [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2023-001338 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 2 décembre 2024 et 14 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 ; Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux le 20 septembre 2024; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [B] [T] [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (974)

et Madame [I] [F] [I] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] section [Localité 7] (974)

mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 10] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de report des effets du divorce entre eux en ce qui concerne leurs biens à janvier 2024 et au 31 janvier 2024 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 28 septembre 2023 ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/03319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.