Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00343
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00343 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4U

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme [Y] [E] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [T] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] ([Localité 7]) comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Décembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [J] [C], selon contrat de location du 29 août 2007, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 566,79 euros charges comprises. Par avenant au contrat de location en date du 31 janvier 2019, il a été convenu que le bail continuera au profit de Monsieur [T] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2021, la SHLMR a fait délivrer à Monsieur [T] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.634,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 5 avril 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R], - condamner Monsieur [T] [R] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.416,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 692,77 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, - condamner Monsieur [T] [R] aux dépens. L’affaire a été appelée la première fois le 6 juin 2024, fait l’objet de trois renvois successifs, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] saisie le 19 avril 2024 par le défendeur aux fins de faire constater sa situation de surendettement. Le dossier déposé par Monsieur [T] [R] a été déclaré recevable par la commission de surendettement qui a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans le cadre des mesures imposées effectives à compter du 29 août 2024, la commission de surendettement a décidé le 24 octobre 2024 d’effacer la créance de la SHLMR à hauteur de 3.215,04 euros. La SHLMR a passé en pertes et profits la somme de 3.227,04 euros ramenant ainsi le solde de la dette locative à 341,77 euros. L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [R] aux dépens. Monsieur [T] [R], comparant en personne, n’a pas formulé de remarque particulière. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR qu’après passage en pertes et profits de la somme de 3.227,04 euros au 28 novembre 2024, le compte de Monsieur [T] [R] présentait à cette date un solde nul. Le reliquat de 341,77 euros correspond au montant du loyer et des charges réclamés au titre du mois de décembre 2024, déduction faite du montant de l’allocation logement. Force est de constater que le solde locatif négatif constaté au 28 novembre 2024 n’est que le résultat du passage en pertes et profits du montant de la créance locative qui a été annulée par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées. En conséquence, Monsieur [T] [R] sera condamné au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, le coût du commandement de payer de 219,45 euros ne devant pas être pris en compte, car étant inclus dans le montant de la créance effacée par la commission de surendettement. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la dette locative arrêtée au 28 novembre 2024 est soldée, CONSTATE que la SHLMR s’est désistée et n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens, CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à distraire au bénéfice de la SHLMR. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.