Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
25/00432
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2025

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV

Copie conforme

délivrée le 05 Mars 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2025 à 13h50.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 5]

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice

INTIMÉS

Monsieur [V] [D]

né le 22 Mai 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 05 mars 2025 à xx par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 28 février 2025 Monsieur [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11h15.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 février 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h15.

Par ordonnance du 04 Mars 2025 à 13H50 le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [D].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 04 mars 2025 à 15H14.

Le 05 mars 2025 à 14H03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 05 mars 2025 ont été faites à :

- Monsieur [V] [D] :notification adressée à 14h03 au CRA de [Localité 4], sans accusé de réception de la notification

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 14h03

- M. le préfet des Alpes Maritimes à 14H03

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que si le procureur de la République entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif , le ministère public fait notifier , dans les 24h de la ntification qu'il a reçue de l'ordonnance du premier juge, la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Il a été porté à la connaissance de la cour la décision du tribunal admninistratif de Nice de ce jour décidant l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 faisant obligation à monsieur [V] [D] de quitter sans délai le territoire français et mettant fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet monsieur [D].

L'appel est en conséquence devenu sans objet, la mesure de rétention provisoire prenant fin par l'effet de cette décision

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu la décsion n°250133 du tribunal administratif de Nice du 5 mars 2025 annulant l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 faisant obligation à monsieur [V] [D] de quitter sans délai le territoire français et mettant fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ,

Disons l'appel sans objet

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025

Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

N° RG : N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [V] [D]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du 06 mars 2025 à 09h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.