Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/00467
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 MARS 2025

N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3V

Copie conforme

délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du à 17h47.

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

né le 02 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [W] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h00,

Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 juillet 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 mars 2025 à 11h01 ;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mars 2025 à 17h47 par Monsieur [Z] [O] ;

Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être fatigué par la détention et vouloir revoir son enfant âgé de 3 mois qu'il n'a pas reconnu et retourné vivre auprès de la compagne qui n'est pas la mère de l'enfant. Il ajoute qu'il dispose d'une carte de demandeur d'asile en Suisse obtenu en 2019, mais qu'il n'y a pas trouvé de travail et que c'est inais qu'il est venu en France.

Son avocate a été régulièrement entendu ; elle reprend oralement les termes de la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le fond

Le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [Z] [O] en rétention administrative suivant décision du 3 mars 2025 ainsi motivée':

«'Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19/07/2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français d'un ressortissant algérien M.'[O] [Z], né le 02/04/1994 à El Biar.

Considérant d'une part que M. [O] [Z], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27/07/2020.

Considérant d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 19/07/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8'jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, constitue une menace pour l'ordre public.

Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui se décrit comme célibataire et père d'un enfant âgé de 3'mois, sans toutefois fournir de preuves tangibles de son existence ou de sa contribution à son entretien et éducation et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.

Considérant que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Considérant dans ces conditions qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.

Considérant qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut être envisagé avant le 02/04/2025 au plus tard.

Considérant qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire.

Considérant la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.'»

Par ordonnance du 7 mars 2025 le juge au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné pour une durée maximale de 26'jours commençant 96'heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 avril 2025 à 24h00 aux motifs suivants':

«'SUR LA NULLITÉ

Attendu que l'avocat déclare que M. [O] n'a pas été convoqué que la mention sur la convocation «'refuse de se présenter'» est fausse, car il n'aurait jamais été appelé pour signer et qu'on ne sait pas qui a signé cette convocation, l'agent n'étant pas habilité et que son avocat choisi n'a pas été convoqué'; attendu qu'une habilitation n'est absolument pas nécessaire pour notifier une convocation à l'audience, que M. a reçu une convocation, que son avocat choisi est aujourd'hui présent à l'audience, qu'il a pu voir la procédure et plaider pour son client, de sorte qu'aucun grief ne peut être invoqué'; que la nullité soulevée sera rejetée';

SUR LE FOND

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention';

Attendu que M. [Z] [O] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5'ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juillet 2024'; qu'il a été placé au centre de rétention le 4 mars 2025';

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96'heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention'; À l'audience, M. [Z] [O] déclare j'ai un enfant qui est né en 2011, je travaille. Qu'il aurait fait une demande d'asile en Suisse.

Attendu que M. [Z] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'une adresse mais que celle-ci est insuffisante pour l'assigner à résidence'; qu'il est sortant de détention pour avoir été condamné à une peine d'emprisonnement assorti d'un mandat de dépôt pour une durée de 12'mois pour des faits de violences avec usage d'une arme.

Attendu que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie le 4'mars 2025 d'une demande de reconnaissance et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d'éloignement'; qu'il conviendra de vérifier s'il a bien fait une demande d'asile en suisse qui aurait été acceptée'; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du-Rhône.'»

Par déclaration d'appel du 7 mars 2025, M. [Z] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entrepris et son assignation à résidence. Il expose qu'il a un enfant français né sur le territoire le 24/11/2024 dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, qu'il travaille en tant que mécanicien, qu'il a un contrat de travail et des fiches de paie et qu'il a obtenu l'asile en Suisse. Il fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Il précise qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez son amie Mme [G] à [Localité 7] et d'une carte nationale d'identité valide. Il reproche à l'administration de ne pas avoir anticipé les démarches nécessaires à son expulsion alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6] et enfin que sa condamnation pénale est isolée et qu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public.

Il sera tout d'abord relevé que l'intéressé ne reprend plus le moyen de nullité soutenu devant le premier juge lequel l'a évacué par des motifs que nous adoptons.

Au vu des éléments produite, il apparaît que la requête préfectorale était bien accompagnée de toutes les pièces nécessaire à son étude. Elle n'encourt dès lors pas la critique qui lui est adressée.

L'ordonnance entreprise relève justement que M. [Z] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité alors qu'il est sortant de détention pour avoir été condamné à une peine d'emprisonnement assorti d'un mandat de dépôt pour une durée de 12'mois pour des faits de violences avec usage d'une arme. Il n'apparaît pas que la mesure de rétention limitée dans le temps porte une atteinte illégitime à la vie familiale de l'intéressé qui a fait le choix de ne pas vivre quotidiennement avec son enfant et la mère de ce dernier.

Il apparaît que la préfecture, sur laquelle pèse un devoir de célérité, justifie de sa diligence en ayant saisi le consulat d'Algérie le 4'mars 2025 d'une demande de reconnaissance et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer sans qu'il y ait lieu d'imposer à l'administration d'effectuer les diligences requises par la loi alors même qu'une peine de prison est encore en cours d'exécution. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 7 mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [O]

né le 02 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.