Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/00435
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 08 mars 2025

N° de Minute : 446

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [I] [B]

né le 23 Février 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'AISNE

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2025, notifiée à 16 h 06 à M. X se disant [B] [I] , prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 7 mars 2025 à 15 h 44 ;

Vu les demandes d'observations transmises aux parties le 7 mars 2025 à 17 h 38 ;

Vu l'absence d'observations en réponse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [B] [I] se borne à indiquer : « Je souhaite interjeter appel de l'ordonnance litigieuse », ce qui ne vaut pas motivation au sens du premier des textes précités.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [B] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Valérie DOIZE, Greffier

Samuel VITSE, .président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète

Le greffier

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 446 DU 08 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [I] [B], à M. LE PREFET DE L'AISNE et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au de LILLE

Le greffier, le samedi 08 mars 2025

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.