Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/01813
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01813 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHC6

Nom du ressortissant :

[K] [W]

[W]

C/

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [W]

né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON et partant, assermentée,

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à M. [K] [W] le 4 septembre 2024.

Par décision en date du 3 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 5 mars 2025, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2025 à 16 heures, a:

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [W],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2025 à 21 heures 56 en faisant valoir que la procédure était irrégulière, compte tenu de ce qu'il avait été placé en rétention à la suite d'un contrôle d'identité non fondé au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

M. [K] [W] a demandé de voir constater l'irrégularité de la procédure, infirmer l'ordonnance déférée et ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2025 à 10h30.

M. [K] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de M. [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [K] [W] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de M. [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention :

M. [K] [W] n'invoque pas devant la Cour d'autre moyen que celui soumis au premier juge auxquel celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que la situation de fait décrite par le procès-verbal d'interpellation du 2 mars 2025 justifiait le contrôle d'identité dont M. [K] [W] a fait l'objet à l'initiative des services de police judiciaire de [Localité 2] au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Evelyne ALLAIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/01813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.