Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/01815
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01815 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHDB

Nom du ressortissant :

[D] [E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 08 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 08 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMES :

- M. [D] [E]

né le 02 Juin 1992 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)

de nationalité AFGHANNE

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de son conseil, Me LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

- M. Le PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 6 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnance du 9 janvier 2025 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance infirmative du 7 février 2025, le conseiller délégué par le premier président de cette cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 5 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2025 à 15 heures 47, a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par déclaration au greffe enregistrée le 6 mars 2025 à 18 heures, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel.

Par ordonnance du 7 mars 2025 à 15 heures 15, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [D] [E] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 8 mars 2025 à 10 heures 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2025 à 10 heures 30.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E] .

M. [D] [E] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [D] [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du Minsitère Public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ;

Attendu que le ministère public fait valoir que :

- M. [D] [E] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves commises sur le territoire français ;

- la qualité de réfugié a été retirée à M. [D] [E] le 17 août 2023; que celui-ci persistant à soutenir que sa vie était menacée en Afghanistan, l'autorité administrative lui a notifié une décision aux termes de laquelle il a été indiqué que M. [D] [E] pourrait être reconduit dans le pays qu'il souhaitait, à part l'Afghanistan ;

- M. [D] [E] n'ayant justifié d'aucune démarche en vue de sa réadmission dans un pays d'accueil, il a fait état lors d'une audience à la Cour du 7 février 2025 qu'il avait fait un séjour régulier en Italie pendant 5 ans mais que le 5 mars 2025, les autorités italiennes ont refusé sa réadmission, ce qui révèle que l'intéressé met en oeuvre des stratagèmes pour faire obstruction à son éloignement ;

Attendu que le conseil de M. [D] [E] fait valoir que l'autorité administrative ne justifie pas de ce que le retenu a fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, en l'absence de justification d'une autre destination envisagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance n'est pas critiquée par les parties en ce que M. [D] [E] représente une menace grave à l'ordre public ; qu'aux termes d'un arrêté du préfet de la Savoie du 7 janvier 2025, M. [D] [E] doit être reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l'Afghanistan, où il justifiera être légalement admissible ; qu'il résulte de la requête de l'autorité administrative qu'elle n'a appris que le 5 mars 2025 que les autorités italiennes refusaient la réadmission de M. [D] [E], alors que celui-ci avait déclaré le 7 février 2025 avoir séjourné régulièrement en Italie durant une période d'au moins cinq années ; que s'il incombe à l'autorité administrative de rechercher un nouveau pays de destination pour le retenu, M. [D] [E] ne démontre pas en l'état que son départ ne pourra pas être organisé pendant la nouvelle durée de rétention sollicitée ; que la prolongation exceptionnelle de cette rétention est justifiée au regard de l'article L.741-3 précité ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [E] et d'infirmer l'ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public,

Infirmons l'ordonnance déférée,

STATUANT A NOUVEAU,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Evelyne ALLAIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/01815.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.