Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 mars 2025
Numéro de rôle
25/01837
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01837 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHEY

Nom du ressortissant :

[Y] [Z]

[Z]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le 25 Janvier 1969 à [Localité 3] ( TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 1 de [4]

Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mars 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Y] [Z], né le 25 janvier 1969 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom du 8 septembre 2022 désormais définitif ayant notamment confirmé la condamnation de l'intéressé à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 20 mai 2022.

Saisi en ce sens par requête de la préfète du Rhône du 6 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 7 mars 2025 à 17h05, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [Z] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

Par déclaration transmise au greffe par courriel le 8 mars 2025 à 10h38, [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en motivant sa déclaration d'appel comme suit : « J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de rétention ».

Par courriel adressé le 8 mars 2025 à 13h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 mars 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations reçues du conseil de la personne retenue par courriel du 8 mars 2025 à 18h36, selon lesquelles la notification de la mesure portant placement en rétention administrative n'avait pas été effectuée par le truchement d'un interprète, de sorte que la procédure était irrégulière ;

Vu les observations reçues du conseil de la préfète du Rhône par courriel du 8 mars 2025 à 21h25 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte-tenu des diligences déjà accomplies et justifiées des services préfectoraux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il convient de rappeler pour autant que, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 de ce code, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il résulte parallèlement des dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la déclaration d'appel doit être motivée, de sorte que les moyens énoncés dans l'acte d'appel ne peuvent valablement être complétés par de nouveaux moyens passé le délai de recours de 24 heures prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Et il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [Y] [Z] ne relève le moindre retard dans la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ou n'invoque d'irrégularité dans la procédure mise en 'uvre.

Dans sa requête d'appel, et pour la première fois en cause d'appel, [Y] [Z] a entendu solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative.

Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que, suite à son placement en rétention le 4 mars 2025 à compter de 9h11, la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires turques dès le 4 mars 2025 à 15h12, d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé, dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, préalable indispensable à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement, en joignant notamment à son envoi le laissez-passer consulaire précédemment délivré par les autorités consulaires turques à l'occasion d'une première tentative d'éloignement.

Il convient de relever à cet égard que [Y] [Z] avait déjà fait obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à bord des vols prévus pour procéder à son éloignement les 11 et 23 octobre 2024.

La préfète du Rhône justifie par ailleurs de la saisine de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières d'une demande de plan de voyage d'éloignement, dès le 5 mars 2025 à 9h21.

Il apparaît ainsi que l'autorité préfectorale justifie avoir accompli avec diligence l'ensemble des démarches utiles à la mise à exécution dans les délais les meilleurs de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [Y] [Z].

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[Y] [Z] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [Z] ;

Confirmons en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance du 7 mars 2025 déférée (N° RG 25/00868 ' N° Portalis DB2H-W-B7J-2OU6).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2025, sous le numéro 25/01837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.