Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 mars 2025
Numéro de rôle
25/01838
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01838 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHEZ

Nom du ressortissant :

[I] [V]

[V]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [V]

né le 21 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 mars 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [I] [V], né le 21 avril 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français qui avait été pris à son encontre et lui avait été notifié le 25 octobre 2024.

Saisi en ce sens par requête de la préfète du Rhône du 6 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 7 mars 2025 à 17h05, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [I] [V] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.

Par déclaration transmise au greffe par courriel de son avocat le 8 mars 2025 à 11h50, [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en motivant sa déclaration d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».

Par courriel adressé le 8 mars 2025 à 13h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 mars 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations reçues du conseil de la personne retenue par courriel du 8 mars 2025 à 18h54, selon lesquelles la préfecture n'avait pas fait diligence pendant la période d'incarcération de [I] [V] et en amont de la mesure de placement en rétention ;

Vu les observations reçues du conseil de la préfère du Rhône par courriel du 8 mars 2025 à 21h19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées des services préfectoraux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il convient de rappeler pour autant que, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 de ce code, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Et il apparaît en l'espèce que le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [I] [V] ne relève le moindre retard dans la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.

Dans sa requête d'appel, et pour la première fois en cause d'appel, [I] [V] a entendu solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative.

Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que, suite au placement en rétention de [I] [V] le 4 mars 2025 à compter de 9h25, la préfère du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 4 mars 2025 à 14h28, d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé, dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, préalable indispensable à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Et il convient de rappeler, parallèlement, que l'obligation de particulière diligence mise à la charge de l'administration par les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'organisation du départ de la personne retenue, ne prend effet qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé.

Il apparaît ainsi que l'autorité préfectorale justifie avoir accompli avec diligence l'ensemble des démarches utiles à la mise à exécution dans les délais les meilleurs de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [I] [V].

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

[I] [V] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V] ;

Confirmons en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance du 7 mars 2025 déférée (N° RG 25/00867 ' N° Portalis DB2H-W-B7J-2OU).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2025, sous le numéro 25/01838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.