Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01842
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01842 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE5
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [I] [M] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'un sursis probatoire précédemment prononcé le 22 juillet 2021, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans édictée le 21 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le 27 janvier 2025 à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 8 février 2025 , confirmée en appel le 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [I] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête du 6 mars 2025, enregistrée le jour-même à 16 heures 33 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [I] [M] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [M] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Dans son ordonnance du 7 mars 2025 à 17 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfète de l'Ain et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2025 à 09 heures 47, le conseil de [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, en ce que la préfète ne pouvait saisir de nouveau le même jour le tribunal judiciaire de Lyon afin de couvrir la première ordonnance ayant déclaré sa requête irrecevable, mais devait attendre que le délai d'appel soit 'purgé' pour ne pas priver [I] [M] de son droit de faire appel et ne pas réduire à néant toutes les nullités de procédure qui pourraient être soulevées, sauf à introduire un droit à l'erreur à son profit non prévu par le code.
Il estime en tout état de cause que si la seconde requête de la préfecture de l'Ain est accompagnée d'une copie du registre de rétention, ce dernier est manifestement incomplet et ne peut servir à couvrir la première ordonnance, en rappelant que selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, ce dernier doit contenir nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, situation familiale, photographie d'identité, type et validité d'un document d'identité éventuel, et le cas échéant, qualité de sortant de prison.
Il observe encore que [I] [M] présente, d'une part d'excellentes garanties de représentation pour être marié depuis 2012 et disposer d'un logement ainsi que d'une communauté de vie effective avec son épouse, d'autre part, un état de vulnérabilité avec des pathologies importantes prouvant que la présence quotidienne de son épouse à ses côtés est particulièrement nécessaire.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 à 10 heures 30.
[I] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare, en réponse à une question du conseiller délégué, qu'il a vu deux fois les infirmières depuis son placement en centre de rétention et qu'il reçoit son traitement quotidiennement. Il précise qu'il est en France depuis 1974, qu'il est marié depuis 14 ans et qu'il un appartement dans lequel il vit avec son épouse Il ne comprend pas pourquoi on lui dit de partir alors qu'il vit sur le territoire national depuis 50 ans et qu'il n'a nulle part où aller au Maroc, car toutes les personnes qu'il connaissait là-bas sont décédées. Il ajoute qu'il n'a plus de passeport et qu'il ne l'a pas refait car il n'a plus aucune raison de voyager au Maroc. Il affirme que son titre de séjour est en cours de renouvellement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'appel du conseil de [I] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, le conseil de [I] [M] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, aux motifs :
- d'une part, que l'autorité administrative ne pouvait saisir de nouveau et le même jour le tribunal judiciaire de Lyon pour couvrir la première ordonnance d'irrecevabilité, mais devait attendre que le délai d'appel soit purgé pour ce faire, afin de ne pas priver [I] [M] de son droit de faire appel et de ne pas réduire à néant toutes les nullités de procédure qui pourraient être soulevées soit d'office, soit par les avocats, sauf à introduire un droit à l'erreur pour la préfecture qui n'est pas prévu par le code,
- d'autre part, que le registre de rétention communiqué par la préfète de l'Ain à l'appui de sa nouvelle requête est manifestement incomplet au regard des dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, en ce qu'il manque plusieurs pages dudit registre.
Le premier juge doit cependant être approuvé en ce qu'il a retenu par des motifs clairs, pertinents, et circonstanciée qu'il convient d'adopter que [I] [M] ne justifie nullement d'un intérêt à agir dont il aurait été privé, alors même que dans sa décision du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire n'avait pas statué sur la demande de prolongation de sa rétention.
Il doit par ailleurs être relevé qu'en cause d'appel, le conseil de [I] [M] se borne à alléguer que le registre communiqué par l'autorité préfectorale à l'appui de sa nouvelle requête en prolongation n'est pas complet, sans aucunement préciser les éléments qui seraient effectivement manquants.
En l'absence de toute démonstration de ce que des mentions obligatoires ne figureraient pas sur la copie du registre versée par la préfecture, la fin de non-recevoir présentée par le conseil de [I] [M] ne peut qu'être rejetée et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé déposée par l'autorité préfectorale déclarée recevable.
Le moyen tenant à l'existence de garanties de représentation est quant à lui totalement inopérant, dès lors qu'il se rapporte à la question de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, sur laquelle il a été statué dans le cadre de l'examen de la requête en contestation déposée le 6 février 2025 par [I] [M] et qui ne peut plus être évoquée dans le cadre d'une seconde demande de prolongation, sauf à venir appuyer une demande d'assignation à résidence, non formulée en l'occurrence, faute de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
S'agissant enfin de l'état de vulnérabilité de [I] [M], il sera observé que le certificat médical établi le 24 février 2025 par son médecin traitant n'objective pas que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné au regard de son état de santé actuel, puisque le praticien se prononce uniquement sur les conséquences de la mesure d'éloignement, sans aucunement évoquer en revanche les conditions de sa prise en charge au centre de rétention. Or, la question de l'opportunité de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il doit au demeurant être rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet d'établir la nécessité d'une mainlevée de la retenue administrative à raison de l'état de l'état de santé.
Dès lors, en l'absence d'autre moyen soulevé par le conseil de [I] [M], la décision déférée est confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, étant en tout état de cause observé que [I] [M] ne conteste pas avoir refusé d'embarquer à bord du vol à destination de Casablanca programmé le 22 février 2025, acte constitutif d'une obstruction commis dans les 15 derniers jours ayant précédé la requête en prolongation qui suffit à lui-seul à justifier son maintien en rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.