Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01844
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01844 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE7
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
[C]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
non comprant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [M] [H], alias [Z] [F], identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [T] [C], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 19 mars 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 28 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 22 février 2025, respectivement confirmées en appel les 29 décembre 2024, 25 janvier 2025 et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 43, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [C] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [T] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 8 mars 2025 à 16 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [T] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2025 à 10 heures 24, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les autorités consulaires algériennes, qui avaient pourtant reconnu [T] [C] le 19 janvier 2024, n'ont pas répondu aux relances de l'autorité préfectorale malgré la fixation de plusieurs départs, de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai, surtout dans le contexte actuel des relations extrêmement tendues entre la France et l'Algérie, qu'il ne ressort pas du dossier que [T] [C] ait fait une quelconque obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours et qu'aucun fait constitutif d'une menace pour l'ordre public n'est intervenu durant cette même période, puisque les actes invoqués par l'administration sont antérieurs.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [T] [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025 à 10 heures 30.
[T] [C] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter à l'audience qu'il refuse de s'y rendre car il a mal au dos et aux dents, ainsi qu'il ressort du procès-verbal transmis le 10 mars 2025 à 08 heures 33 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention administrative n°1.
Le conseil de [T] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [T] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [T] [C] soutient dans sa requête écrite d'appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que les autorités consulaires algériennes, qui avaient pourtant reconnu [T] [C] le 19 janvier 2024, n'ont pas répondu aux relances de l'autorité préfectorale malgré la fixation de plusieurs départs, de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai, surtout dans le contexte actuel des relations extrêmement tendues entre la France et l'Algérie, qu'il ne ressort pas du dossier que [T] [C] ait fait une quelconque obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours et qu'aucun fait constitutif d'une menace pour l'ordre public n'est intervenu durant cette même période, puisque les actes invoqués par l'administration sont antérieurs.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de [T] [C] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance du 25 février 2025 ayant statué sur l'appel formé par [T] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que le premier juge devait être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter, que la pluralité des condamnations pénales prononcées à l'encontre de [T] [C], en l'occurrence 7 entre le 12 mars 2020 et le 5 mars 2024, associée à la lourdeur des quantum d'emprisonnement ferme prononcés, manifestent l'ancrage désormais ancien et significatif de l'intéressé dans le passage à l'acte délinquant et qu'il est ainsi établi par les pièces du dossier que les atteintes portées à l'ordre public par ce dernier sont graves, récentes et réitérées, ce qui permet de caractériser une menace pour l'ordre public qui perdure au sens de l'article L. 742-5 précité.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [T] [C] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde période de prolongation, est toujours d'actualité.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens pris de l'absence de fait d'obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l'un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [T] [C], sachant que dans un courrier du 19 janvier 2024, les autorités algériennes l'ont d'ores et déjà identifié comme l'un de leurs ressortissants et n'ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux demandes de documents de voyage qui leur ont été adressées par la préfecture, accompagnées de plans de vol à destination de l'Algérie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/01844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.