Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00431
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIJ
COUR D'APPEL DE NIMES
03 février 2025
RG :23/01725
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [R]
Organisme AGS CGEA DE [Localité 4]
Grosse délivrée le 10 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me DURAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MARS 2025
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Février 2025, N°23/01725
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 26 février 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [P] [E]
né le 15 Avril 1962 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA [Localité 6] VIANDES »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
Organisme AGS CGEA DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 10 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2025, M. [P] [E] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 3 février 2025 par cette juridiction qui :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Fixe ainsi que suit la créance de M. [P] [E] :
- 4.620,66 euros d'indemnité compensatrice,
- 8.812,17 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [Localité 6] Viandes,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est donc demandé de rectifier cette décision ainsi :
- 1°) Juger que l'indemnité spéciale de licenciement restant due s'élève à la somme de 25 451.83 euros
Condamner SELARL SBCMJ en la personne de Me [U] [R], mandataire liquidateur de la société [Localité 6] VIANDES, à inscrire sur l'état des créances de la SA [Localité 6] VIANDES, la
créance de Mr [P] [E] comme suit:
- 25541.83 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
2°) Juger que l'indemnité compensatrice s'élève à trois mois de salaires, soit la somme de 6930.99€ suivant les dispositions conventionnelles,
Condamner SELARL SBCMJ en la personne de Me [U] [R], mandataire liquidateur de la société [Localité 6] VIANDES, à inscrire sur l'état des créances de la SA [Localité 6] VIANDES, la
créance de Mr [P] [E] comme suit:
- 6930.99€ suivant les dispositions conventionnelles,
Statuer ce que de droit quant aux dépens,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier électronique du 12 février 2025.
Par message électronique du 20 février 2025, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 6] Viandes déclare s'en rapporter à justice.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [E] expose que :
- Concernant l'indemnité spéciale de licenciement :
La cour a procédé à une erreur de calcul puisqu'alors que le salaire de base s'établit à la somme de 2.310,66 euros, le calcul suivant a été effectué par la chambre sociale :
- sur le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement :
- en application de l'article 47-2 de la convention collective applicable, pour une ancienneté de 35 ans et 8 mois, l'indemnité de licenciement s'élève à 25.451,83,
- l'indemnité légale serait de (R.1234-2 du code du travail) : (2 310,33/4 x 10) + ([1310,33/3 x 25] + [ 1310,33/3 x 12/8ème] = 17.132 x 2 = 34.264
- M. [E] peut donc prétendre au doublement de l'indemnité légale, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle, sous déduction de la somme déjà perçue soit : 34.264 - 25.451,83 = 8.812,17 euros.
M. [E] indique que c'est à tort que la cour a, pour son calcul, pris pour base de salaire 2.310,33 euros ce qui est correct mais qu'elle s'est trompée dans la suite du calcul, en prenant comme base : 1.310,33 euros au lieu de 2.310,33 euros.
Il considère que le calcul aurait du être le suivant :
- 2310.33 euros / 4 x 10 + 2310.33 /3 x 25 + 2310.33 x 12/8eme
- Total : 25 451.83 euros
- Total doublé : 50 903.66 euros.
Et non pas : (2 310,33/4x 10) + ([1310,33/3 x 25] + [ 1310,33/3 x 12/8ème] = 17.132 x 2 = 34.264.
L'employeur avait déjà procédé au versement de la somme de 25.451,83 euros, il restait donc dû la somme de 25451.83 euros.
Il apparaît effectivement que c'est par une erreur matérielle que la cour a retenu la somme de 1.310,33 euros comme base de calcul alors qu'elle avait retenu de 2.310,33 euros comme base de salaire.
Le solde restant dû au profit de M. [E] n'est pas de 8.812,17 euros mais 25.541,83 euros.
La rectification en ce sens s'impose.
Concernant l'indemnité compensatrice à hauteur de 2 mois de salaires soit 4620.66 euros alloué par la cour, M. [E] indique que la convention collective prévoit 3 mois et l'employeur, à titre subsidiaire, ne disconvenait pas de la fixation de l'indemnité à 3 mois, soit 6930.99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Il demande la rectification de l'erreur matérielle portée sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
Or, outre qu'il ne s'agit pas là d'une erreur matérielle, l'article L.1226-14 du code du travail énonce que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9". L'indemnité compensatrice ne peut donc correspondre à l'indemnité conventionnelle de préavis ce qu'a toujours répété la Cour de cassation ( Soc. 20 Novembre 2024 N° 23-15.844, 23-14.949).
IL n'y a donc pas lieu à rectification de ce chef.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 3 février 2025 en ce sens qu'il convient de substituer la somme de 25.541,83 euros à la somme de 8.812,17 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement,
Rejette pour le surplus,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.