Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03597
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 19 Novembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 13 Septembre 2024
Nature de l'Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
RG N° : N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEGE
--------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [C] [I]
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
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ORLÉANS, le 06 Mars 2025
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEGE,
Par lettre recommandée du 19 novembre 2024 avec accusé de réception du 21 novembre 2024 adressée à la cour, M.[C] [I] a formé un recours contre une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 13 septembre 2024 qui l'a condamné à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 6 927,41 euros au titre du découvert de compte, selon historique arrêté au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Par courrier du 16 janvier 2025, le greffe de la cour d'appel d'Orléans a informé M.[C] [I] de ce que la déclaration d'appel devait émaner d'un avocat et être remis à la juridiction par la voie électronique, en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, et l'a invitée à régulariser son appel dans les formes requises, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il s'avère que M.[C] [I] n'a pas constitué avocat ni fait valoir d'observations dans le délai de 10 jours qui lui a été imparti aux termes du précédent courrier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
Il résulte du texte susvisé et de l'article 901 du même code que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Ces dispositions ont été rappelées à M.[C] [I] par courrier du 16 janvier 2025.
Dès lors, l'appel formé par M.[C] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 19 novembre 2024 et enregistré le 21 novmebre 2024, sans constituer avocat, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M.[C] [I] à l'encontre du jugement du 13 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Transmis le :06 Mars 2025
aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/03597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.