Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/13276
Formation
Pôle 4 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 10 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQ6

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 18]

APPELANTS

Madame [A] [X] veuve [R]

[Adresse 7]

née en 1955 à [Localité 17] (MAROC)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Madame [Y] [R] épouse [H]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (59)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 10]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 19] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [P] [R]

[Adresse 13]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 19] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Monsieur [K] [R]

[Adresse 8]

né le [Date naissance 6] 1988 à à [Localité 16] (59)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

Madame [L] [R] épouse [B]

[Adresse 14]

née le [Date naissance 11] 1991 à à [Localité 16] (59)

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES

toque : P0503, substitué par Me Lauren PAVARD de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES toque : P0503

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 20]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les offres d'indemnisation présentées le 15 janvier 2007 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) à M. [G] [R], né le [Date naissance 12] 1941 et exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, selon le détail suivant :

- préjudices patrimoniaux : 184,24 euros

- préjudice moral : 14 000 euros

- préjudice physique : 500 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros .

Vu leur acceptation le 29 janvier 2007 ;

Vu l'évolution de l'état de santé de M. [G] [R] et son décès le le [Date décès 15] 2022 ;

Vu la demande d'indemnisation sollicitée par les ayants droit de M. [G] [R] qui ont saisi le FIVA de l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci de son vivant du fait de l'aggravation de son état de santé, ainsi que de leurs préjudices personnels ;

Vu les courriers recommandés du 17 mai 2024 par lesquels le FIVA :

- a rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre de l'action successorale et relatives à l'aggravation de l'état de santé du défunt ,

- a présenté, au titre de l'action personnelle des ayants droit et en retenant une imputabilité à hauteur de 50 % du décès de M. [G] [R] à sa pathologie liée à une exposition à l'amiante, les offres d'indemnisation suivantes :

- Mme [A] [X] épouse [R] (épouse) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 16 300 euros

- préjudice économique par ricochet : en cours d'instruction

- Mme [Y] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [Z] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [M] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [P] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- M. [K] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros

- Mme [L] [R] (enfant) :

- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 4 350 euros ;

Vu le recours formé par lettre recommandée datée du 17 juillet 2024 et réceptionnée au greffe le 18 juillet 2024, à l'encontre de la décision du FIVA en date du 17 mai 2024  ;

Vu les conclusions au fond des requérants, en date du 7 août 2024 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 10 février 2025 ;

Vu le courrier daté du 8 octobre 2024, par lequel le conseil des consorts [R] a indiqué à la cour que ses clients entendaient se désister de leur recours ;

Vu l'acceptation de ce désistement par le FIVA, selon courrier de son conseil daté du 18 octobre 2024 ;

Il y a lieu de constater que les consorts [R] se désistent de leur recours à l'encontre de la décision du FIVA en date du 17 mai 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de Mme [A] [X] épouse [R], Mme [Y] [R] épouse [H], M. [Z] [R], M. [M] [R], M. [P] [R], M. [K] [R] et Mme [L] [R] épouse [B] à l'encontre de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 17 mai 2024,

Dit l'instance éteinte et la cour dessaisie,

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/13276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.