Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00285
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/288
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 mars 2025 à 16h23
Nous C. CHASSAGNE, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [V]
né le 25 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 mars 2025 à 10 h 05 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 8 mars 2025 à 15h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[S] X SE DISANT [V]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [Y], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice président du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025 à 17h44, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de [S] [V] pour une durée de 30 jours;
Vu l'appel interjeté par Maître SAIHI Majouba , reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 10h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté immédiate de l'intéressé au motif de l'absence de perspective d'éloignement puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies dés le 26 décembre 2024 et régulièrement relancées mais que les autorités algériennes restent taisantes depuis la première saisine et aucune audition n'est prévue.
Entendue les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 mars 2025.
[S] [V] a comparu, assisté d'un interprète.
Le représentant du préfet a été entendu
Vu l'absence du ministère public avisé de la date d'audience qui n'a pas formulé d'observation.
Le conseil de [S] [V] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel:
En l'espèce l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond:
L'article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dans son mémoire, le conseil de l'appelant ne développe que le moyen tenant au défaut de perspectives raisonnables d'éloignement du fait du silence des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine au mois de décembre 2024.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie d'avoir saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] dés le 26 décembre 2024 aux fins d'identification de l'intéressé en vue de délivrance d'un laissez-passer, en l'absence de réponse des relances ont été effectuées les 5 février, 17 février et 6 mars 2025 mais l'identification est toujours en cours .
Ainsi l'administration a , sans perte de temps avant même la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] , [S] [V] faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire pendant deux ans, procédé aux diligences qui lui incombaient , diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé;
Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, alors que dans sa décision dont appel le vice président du tribunal judiciaire de Toulouse mentionne que la juridiction toulousaine constate régulièrement la délivrance de laissez-passer consulaire pour des ressortissants algériens, ce que le représentant de la préfecture à confirmé à l'audience de ce jour.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V] fondée en droit.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , à M. [S] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] X SE DISANT [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED C. CHASSAGNE, Présidente de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.