Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[K] [N] [L] [O]
C/
[M] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025
à Me JOULIE
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [N] [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 29 mai 2023, Madame [K] [O] a donné à bail meublé à Monsieur [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 385€ et 55€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [O] a fait signifier un commandement de payer le 22 avril 2024 visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 1925€ en principal.
Monsieur [M] [J] a quitté le logement le 30 juin 2024.
Par actes des 27 novembre 2024 et 31 décembre 2024, Madame [K] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [K] [O], représentée par son conseil, demande de condamner Monsieur [M] [J] au paiement des sommes de : * 2805€ à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers et de charges avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, * 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] n’est ni présent ni représenté. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la demanderesse a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement au titre des loyers et charges :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Madame [K] [O] produit le contrat de bail, le commandement de payer du 22 avril 2024 et un décompte démontrant que Monsieur [M] [J] reste devoir la somme de 2805€ au titre des arriérés de loyers et de charges mensualité de juin 2024 incluse et du dépôt de garantie prévu dans le contrat de bail non versé (385€).
Monsieur [M] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [M] [J] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2805€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [O], Monsieur [M] [J] sera condamné à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à verser à Madame [K] [O] à titre provisionnel la somme de 2805€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges et du dépôt de garantie non versé (mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à verser à Madame [K] [O] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.