Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/04063
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04063 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

[E] [Y]

C/

[G] [W] [F] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [E] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

M. [G] [W], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

M. [F] [W], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 30 mai 2022 prenant effet au 18 juin 2022, Monsieur [E] [Y] a donné à bail par le biais de son mandataire la SAS FONCIA [Localité 10] à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d'habitation (4ème étage) ainsi qu'un parking (N°140) situés [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 5]) pour un loyer mensuel de 431 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.

Par acte signé électroniquement le 1er juin 2022, Monsieur [F] [W] s’est porté caution solidaire de Monsieur [G] [W].

Monsieur [E] [Y] a fait signifier à Monsieur [G] [W] le 12 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 pour Monsieur [F] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice, Monsieur [E] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [W] le 07 octobre 2024 et Monsieur [F] [W] le 08 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location au 13 septembre 2024, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [G] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - leur condamnation solidaire au paiement : * de la somme de 1.985,32 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l'assignation, à parfaire au jour de l’audience, * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts, * d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.346,62 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise.

Convoqué par actes de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 07 octobre 2024, Monsieur [G] [W] n’est ni présent ni représenté.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 08 octobre 2024, Monsieur [F] [W] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

Il résulte des pièces produites à la procédure, notamment d’un constat d’état des lieux sortant établi contradictoirement entre les parties, que le locataire a quitté les lieux et remis les clés le 26 septembre 2024.

Ainsi, les demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [E] [Y] produit un décompte du 07 janvier 2025 indiquant que Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W] restent devoir la somme de 3.346,62 euros, mensualité de septembre 2024 comprise au prorata des jours d’occupation.

Monsieur [E] [Y] produit également l’acte de cautionnement signé électroniquement le 1er juin 2022 par Monsieur [F] [W].

Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Néanmoins, les sommes demandées au titre des frais de poursuite, représentant un total de 337,78 euros, également sollicitées au titre des dépens, doivent être déduites de la somme demandée.

Par ailleurs, il résulte du décompte en date du 07 janvier 2025 qu’une somme de 431 euros est sollicitée au titre du dépôt de garantie ainsi qu’une somme totale de 1.416 euros au titre des réparations locatives et des frais de l’état des lieux de sortie.

Ces demandes qui n’apparaissent pas dans l’assignation mais ont été formulées implicitement au sein du décompte doivent être considérées comme des demandes additionnelles.

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

En l’espèce, compte tenu du fait que les demandes faites au titre des réparations locatives et du dépôt de garantie n'apparaissaient pas dans l'assignation délivrée au locataire et à sa caution, du fait que le bailleur ne justifie pas avoir adressé ces demandes au titre des réparations locatives et les devis correspondants permettant de les chiffrer au locataire, n'a pas pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation des défendeurs au titre des dégradations locatives et du dépôt de garantie, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n’y a donc lieu à référé sur cette question.

Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W], en sa qualité de caution, seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.161,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.

Cependant, Monsieur [E] [Y] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières des défendeurs, actes dont il ne justifie pas la survenue. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [Y], Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet compte-tenu de la libération des lieux et de la restitution des clés le 26 septembre 2024 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [W] et sa caution Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [E] [Y] à titre provisionnel la somme de 1.161,84 euros (décompte arrêté au 07 janvier 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [E] [Y] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;

DEBOUTONS Monsieur [E] [Y] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [W] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/04063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.