Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02747
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
NAC: 72A
N° RG 24/02747
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAD5
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 07 Mars 2025
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 10]
C/
[X] [P]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025
à Me MOREAU François
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogé au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], [Adresse 11] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est propriétaire des lots n°4 (appartement) et 6 (appartement) dans l'Immeuble situé [Adresse 6].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10], a fait délivrer à Monsieur [X] [P] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [X] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024.
Après un renvoi à la demande des patrties, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 19/12/2024 compte tenu des versements partiels effectués, pour demander de condamner Monsieur [X] [P] à lui régler la somme de 3080,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l'appel provisionnel au 01/11/2024 (3080,37 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1236,52 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 16 mai 2024, Monsieur [X] [P] n'est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] justifie que Monsieur [X] [P] est bien propriétaire des lots n°4 (appartement) et 6 (appartement) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 15/01/2020, du 25/02/2021, du 27/02/2023 et du 27/02/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [X] [P] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 19/12/2024.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [P] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 1843,85 €.
Monsieur [X] [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] la somme totale de 1843,85 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que "par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
- sur les frais de relance et les intérêts :
Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont parfaitement inutiles.
Les intérêts facturés à hauteur de 18,32 € seront écartés à défaut de détail du calcul de ces intérêts.
Enfin, il n'est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure, de sorte que seule la mise en demeure du 21/02/2022 et la sommation du 25/10/2023 doivent être comptabilisées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
- sur les honoraires du syndic :
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 7] a comptabilisé dans le compte de charges des honoraires de suivi du dossier.
Il convient toutefois de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le syndicat ne justifie pas que le syndic ait été contraint, pour recouvrer l'arriéré de charges de Monsieur [P] à engager des diligences exceptionnelles au sens du contrat-type figurant en annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de l'activité de recouvrement des charges n'en change pas la nature. Dès lors, les frais d'ouverture du dossier contentieux, les honoraires de suivi de dossier (vacation temps passé ALUR), les frais de préparation de pièces pour assignation, perçues au titre de prestations particulières ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire.
Ces frais seront, par leur nature, traités au titre des demandes de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, il conviendra de se reporter aux recommandations de la commission des clauses abusives qui a estimé que constituent des clauses abusives celles qui ont pour effet de restreindre la notion de gestion courante par l'accumulation de prestations particulières telles que celle, notamment, qui fait supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndicat l'occasion de frais de relance et de recouvrement.
- sur les frais d'huissier et les honoraires d'avocat :
Les débours tarifés des huissiers sont indemnisés au titre des dépens lorsqu'ils sont des préalables nécessaires à l'instance. Il sera donc statué sur ces demandes (facture huissier assignation 55,62 €) au titre des demandes accessoires ci-après. En outre, le coût de l'avenir d'audience restera à la charge du syndicat dès lors qu'il s'agit d'une erreur d'horaire d'audience commise par le demandeur dans l'assignation du 11/04/2024.
Monsieur [X] [P] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 188,50 € au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L'article 1231-6 du code civil pose le principe que "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [P]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] une somme de 300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10], les sommes de :
- 1843,85 € au titre des charges et provisions impayés au 19/12/2024 (appel provisionnel au 01/11/2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
- 188,50 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10], une somme de 300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens.
La greffière, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/02747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.