Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05450
- Formation
- JCP-surendettement
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM [Adresse 1] a été réalisée le 17 octobre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 4 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi de la débitrice :
A l’audience, la SA d’HLM [2] a soulevé la mauvaise foi de Madame [O] [D] en ce qu’elle n’aurait pas déclaré la possession de biens immobiliers à l’étranger et en ce qu’elle n’aurait pas réglé, au moins partie des charges courantes.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la SA d’HLM [Adresse 1] de démontrer la mauvaise foi de Madame [O] [D].
Madame [O] [D] avait pour obligation de régler ses charges courantes, à compter de la recevabilité de sa demande de dossier de surendettement, soit à partir du 1er août 2024, afin de ne pas aggraver sa dette.
S’il ressort du relevé de compte établi par le créancier que Madame [O] [D] n’a pas réglé les loyers de juillet et août 2024, elle a tout de même continué à verser les différentes sommes dues au titre des loyers courants, de septembre à décembre 2024, la SA d’HLM [2] ayant perçu 649,54 euros pour septembre 2024, 730,49 euros pour octobre 2024, 613,84 euros pour novembre 2024 et 655,90 euros pour décembre 2024, APL comprises et réduction de loyer solidarité incluse, pour un loyer mensuel de 613,90 euros, charges comprises. En conséquence, l’omission de deux loyers ne saurait, en elle-même, caractériser la mauvaise foi de la débitrice, étant donné qu’elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement eu égard à ses difficultés financières.
Le jugement du 12 février 2024, rendu en matière de baux d’habitation, transmis par la SA d’HLM [Adresse 1] fait état de ce que Madame [O] [D] a déclaré, à l’audience du 8 décembre 2023, la vente à venir d’un terrain lui permettant de régler ses dettes. Dans son dossier de surendettement, Madame [O] [D] n’a pas indiqué être en possession d’un tel terrain. Si l’éventuelle omission par Madame [O] [D] de cette possession est plus que fâcheuse, les éléments transmis n’apparaissent pas susceptibles de caractériser suffisamment l’existence d’un tel patrimoine. Si cet élément mérite d’être approfondi quant à l’étude de la situation de Madame [O] [D], il ne saurait, à lui seul, caractériser suffisamment sa mauvaise foi, d’autant plus que la possession invoquée pourrait recouvrir un élément d’extranéité (terrain situé à l’étranger) rendant très difficile la preuve de sa propriété et son éventuelle mise en vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA d’HLM [2] n’apporte pas de preuves suffisantes pour caractériser la mauvaise foi de Madame [O] [D] relativement à la procédure de surendettement.
3. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Madame [O] [D] est célibataire. Elle a un enfant à charge. Elle travaille en CDI depuis 2018 comme serveuse. Elle perçoit également une aide au logement (APL), une allocation de soutien familial ainsi qu’une prime d’activité.
Madame [O] [D] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [O] [D] et de son enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
Madame [O] [D] n’a pas fait connaître de motif légitime l’ayant empêché de se présenter à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et à laquelle elle n’a pas comparu, privant ainsi la Juridiction de la possibilité d’actualiser au plus juste sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Il convient donc de se référer aux éléments tels que retenus par la commission de surendettement aux termes de l’état descriptif de situation, sauf à actualiser les forfaits dont il est tenu compte au titre de la comptabilisation des charges courantes de la débitrice.
RESSOURCES : salaire : 1523 euros ; APL : 87 euros ; Allocation de soutien familial : 196 euros ; Prime d’activité : 306 euros. => TOTAL : 2112 euros.
CHARGES : forfait de base : 844 euros ; forfait habitation : 161 euros ; forfait chauffage : 164 euros ; loyer : 498 euros ; => TOTAL : 1667 euros.
Dans ces conditions, Madame [O] [D] a une capacité de remboursement de 445 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 464,89 euros.
Cette actualisation de sa situation, qui permet une capacité de remboursement, doit être prise avec prudence.
En effet, Madame [O] [D] a envoyé un courrier daté du 24 juin 2024 qui fait état de ce qu’elle ne travaillerait plus depuis le 14 juillet 2024 en raison d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle n’a cependant pas fait état de nouveaux revenus ni de ses perspectives professionnelles dans les mois à venir. L’emploi de Madame [O] [D] pourrait en effet connaître une évolution favorable, dans la mesure où les éléments transmis ne font pas état d’une incapacité à retrouver un emploi pour raison de santé ou autre.
Par ailleurs, Madame [O] [D] semble posséder un bien immobilier à l’étranger dont la vente pourrait permettre, au moins pour partie de solder ses dettes, un moratoire pouvant être envisagé à cette fin.
En tout état de cause, au regard de l’existence potentielle d’un bien immobilier et de l’absence d’éléments indiquant l’impossibilité pour Madame [O] [D] de retrouver un emploi, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission.
Quant à la créance de la SA d’HLM [Adresse 1] elle sera actualisées à la somme de 4654,56 euros à la date du 30 décembre 2024, au regard des justificatifs fournis.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [2] à l’encontre des mesures imposées par la [4] le 1er août 2024 au profit de Madame [O] [D], née le 22/08/1975 à [Localité 3] (CAMBODGE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [O] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [Adresse 1] initialement de 4127,66 euros (ref 6221L-0201/938861) à l’égard de Madame [O] [D], à la somme de 4654,56 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/05450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.