Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
25/00202
Formation
Référés Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00298 DOSSIER : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POQK et N° RG 25/00205

Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à Me Charlène GRANIER le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSES

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail en date du 28 juillet 2017 et ayant pris effet le 29 juillet 2017 conclu entre Monsieur [I] [E] et Madame [G] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1],

Vu l'acte sous seing privé en date du 3 août 2017, par lequel Madame [T] [H] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [G] [S] dans le cadre du bail précité,

Vu le commandement de payer en date du 16 juillet 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par Monsieur [I] [E] à Madame [G] [S] et dénoncé à la caution le 17 octobre 2024,

Vu l'assignation en date du 30 octobre 2024, délivrée par Monsieur [I] [E] à Madame [G] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer son expulsion,

Vu l'assignation en date du 6 novembre 2024, délivrée par Monsieur [I] [E] à Madame [T] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer son expulsion,

À l'audience du 11 février 2025, Monsieur [I] [E] était assisté de son conseil. Madame [G] [S], et Madame [T] [H] étaient représentées par leur conseil.

La dette locative ayant été apurée et Madame [S] ayant quitté les lieux, Monsieur [I] [E] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

Le dossier RG n° 25-00205 et le dossier RG n° 25-00202 concernent tous deux Monsieur [I] [E], Madame [G] [S] et Madame [T] [H].

Les deux assignations portent sur le même contrat de bail en date du 28 juillet 2017 et ayant pris effet le 29 juillet 2017, Madame [G] [S] étant locataire, Madame [T] [H] s’étant portée caution et Monsieur [I] [E] étant bailleur.

Les liens entre ces deux dossiers justifient qu'ils soient joints.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement étant lié au paiement par Madame [G] [S] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.

Madame [G] [S] et Madame [T] [H] seront donc condamnées solidairement aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [G] [S] et Madame [T] [H] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 400 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS la jonction entre le dossier RG n°25-00205 et le dossier RG n°24/25-00202,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [G] [S] et Madame [T] [H],

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [S] et Madame [T] [H] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,

CONDAMNONS in solidum Madame [G] [S] et Madame [T] [H] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 25/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.