Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/01105
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 580 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OR

Société FRANFINANCE

C/ [F] [H] [G] [E] [W]

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Société FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

Madame [G] [E] [W] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2023, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] un prêt personnel n°11199326197 d'un montant en capital de 9.578,20 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,80%, remboursable en 35 mensualités s'élevant à 293,81 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A FRANFINANCE a adressé à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 957,33 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10.076,40 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 19 octobre 2023, - 350,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.

A l'audience du 18 décembre 2024,

La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W], comparants en personne, reconnaissent le principe de la dette mais en conteste l'étendue et sollicitent des délais de paiement.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.

II. Sur la demande en paiement :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le11 octobre 2024.

En conséquence, l'action de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 5.3 (page 2) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A FRANFINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 19 octobre 2023, restée sans effet.

En conséquence, la S.A FRANFINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit aux intérêts

Sur l'absence de consultation du FICP : Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la S.A FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 21 juin 2023 à l'égard de Madame [G] [E] [W] et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).

- Sur l'absence de vérification de la solvabilité :

En application de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Ainsi, l'article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur.

En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;

En l’espèce, la S.A FRANFINANCE qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 21 juin 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).

Sur l’indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A FRANFINANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En l'espèce, les emprunteurs prétendent avoir précédé au versement de la somme de 3.700.00 euros.

Or, ceux-ci ne fournissent aucun justificatif contrairement à ce qui leur a été demandé par la juridiction qui leur avait octroyé un délai pour leur communication par le biais d'une note en délibéré , non reçue à ce jour.

Un décompte émanant du Commissaire de Justice missionné par le prêteur en date du 18 décembre 2024, fait apparaître des versements effectués entre ses mains à hauteur d'une somme de 2.000,00 euros, en sus des sommes déjà obtenues par le prêteur en exécution du contrat.

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 9.578,20 euros et les versements, soit 3.175,98 euros.

La somme due par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] est ainsi de 6.402,22 euros.

III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] justifient de revenus issus de l'emploi de Monsieur [F] [H] et d'indemnisation au titre du chômage versées par FRANCE TRAVAIL relativement à Madame [G] [E] [W].

Ceux-ci ont un enfant à charge et des mensualités de crédit pour un montant d'environ 800,00 euros.

En raison des paiement effectués entre les mains du Commissaire de Justice, ils apparaissent donc en situation de régler leur dette.

Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d'accorder à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 260,00 euros et une 24 et dernière mensualité qui soldera la dette.

IV. Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de la S.A FRANFINANCE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A FRANFINANCE au titre du contrat de prêt n°11199326197 souscrit par Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] le 21 juin 2023,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] à payer en derniers ou quittance à la S.A FRANFINANCE la somme de 6.402,22 euros au titre du contrat de prêt,

AUTORISE Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 260,00 euros et une 24ème mensualité et dernière mensualité qui soldera la dette,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

REJETTE la demande de la S.A FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/01105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.