Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01206
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAYC
Code NAC : 30B
S.C.I. PV C23 LA CALARDE
C/ S.A.S.U. SML HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PV C23 LA CALARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SML HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] non representé
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 17 décembre 2024 la société PV C23 LA CALARDE a fait assigner la société SML HOLDING au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
-Condamner la société SML HOLDING à lui payer la somme provisionnelle de 50 976,99 euros;
-Condamner la société SML HOLDING à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ce, au titre de loyers impayés ;
Régulièrement assigné, la société SML HOLDING n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SCI PV C23 LA CALARDE est propriétaire d’un local sis [Adresse 1] à Gonesse et géré par la société FONCIA ès qualités d’administrateur de biens ;
Selon acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2019, la société SCI PV C23 LA CALARDE a donné à bail commercial au profit de la société SML HOLDING, les locaux dont il s’agit pour une durée de neuf années entières et consécutives ;
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Pontoise, référés, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, mais a débouté la bailleresse de sa demande de condamnation à titre provisionnel ;
En outre la société PV C23 LA CALARDE verse aux débats un décompte de la créance qui justifie sa demande à l’exception d’une somme 25 056 euros qui apparaît sur le décompte à la date du 14 octobre 2022 sans aucun justificatif ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit partiellement à la demande et de condamner la société SML HOLDING à payer à la société PV C23 LA CALARDE la somme provisionnelle de 25 920,99 euros au 31 janvier 2024 ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PV C23 LA CALARDE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société SML HOLDING à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société SML HOLDING succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société SML HOLDING à payer à la société PV C23 LA CALARDE la somme provisionnelle de 25.920,99 euros au 31 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société SML HOLDING à payer à la société PV C23 LA CALARDE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société SML HOLDING aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/01206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.