Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
25/00144
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/00144 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FFE AFFAIRE : SAS MECA AUTO / [Y] [Z]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SAS MECA AUTO [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par son gérant Mr [N] [F]

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 9 juillet 2024 à 24h, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MECA AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], - rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné à titre provisionnel la société MECA AUTO à payer à [Y] [Z] la somme de 7.792,57 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtées au 14 septembre 2023, - fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société MECA AUTO aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - condamné la société MECA AUTO à payer l'indemnité d'occupation mensuelle sus-citée.

Le 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait signifier l’ordonnance de référé à la société MECA AUTO.

Par actes de commissaire de justice en date des 20novembre et 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] a fait délivrer à la société MECA AUTO un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 20 décembre 2024, la société MECA AUTO a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].

L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, la société MECA AUTO représentée par son gérant, Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil.

A l’audience, la société MECA AUTO, représentée par son gérant, Monsieur [N] [F], a sollicité oralement un délai d’un mois pour quitter les lieux. Il indique que le loyer courant de 1.414 euros est réglé mais pas l’arriéré locatif. Il soutient avoir effectué des recherches de locaux sur des sites de location. Il ajoute enfin que l’électricité va être coupée et qu’ainsi, il partira des locaux pour la date du 7 mars 2025.

En réplique, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles il sollicite que la société MECA soit déboutée de sa demande de délai avant d’être expulsée. Il admet qu’il y eu des versements pour les mois de novembre et décembre 2024 mais fait état d’un arriéré locatif de 16.777 euros environ qui a augmenté depuis l’ordonnance de référés. Il soutient qu’aucun justificatif n’est produit quant à l’impossibilité du demandeur de déplacer son fonds de commerce ou d’attestation de démarches actives pour ne pas perdre son fonds de commerce. Il ajoute enfin qu’aucun élément comptable ne démontre qu’en restant dans les lieux, la société MECA AUTO pourrait régler les indemnités d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de la société MECA AUTO lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette de la société MECA AUTO s’élève au 16 janvier 2025 à la somme de 16.277,59 euros. Cette somme est très largement supérieure à celle de 7.792,57 euros, retenue au titre de l'arriéré locatif par l’ordonnance de référés.

En outre, la société MECA AUTO n’apporte aucun élément justifiant des démarches effectuées en vue de déplacer son fonds de commerce.

Dans ces conditions, au vu de l’absence de diligences effectuées en vue de déplacer son fonds de commerce et de l’augmentation de sa dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de la société MECA AUTO tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de la société MECA AUTO.

Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 800 euros aux frais irrépétibles exposés par Monsieur [Y] [Z] à l’occasion de la présente procédure.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par la société MECA AUTO ;

CONDAMNE la société MECA AUTO aux dépens ;

CONDAMNE la société MECA AUTO à payer à Monsieur [Y] [Z], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé le 7 mars 2025.

Le Greffier La Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 25/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.