Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/03831
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/03831 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPT7 AFFAIRE : [H] [E] / SCI [Adresse 3]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Raja DEMIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024006408 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE

SCI [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2464

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment : - déclaré valable le congé donné par la SCI [Adresse 3], signifié à Monsieur [H] [E] le 20 décembre 2021 ; - constaté que Monsieur [H] [E] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], à [Adresse 6] [Localité 5], à compter du 1er juillet 2022 ; En conséquence, - ordonné l'expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Monsieur [H] [E] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1.147,20 euros à titre de la dette locative contractée entre juillet 2019 et juin 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ; - condamné Monsieur [H] [E] à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, fixée à la somme de 692 euros à la date de l'audience, fixée à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux et la restitution des clés aux bailleurs, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers tel que publié par l'INSEE.

Le 15 avril 2024, la SCI [Adresse 3] a fait signifier ce jugement à Monsieur [H] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, au visa de cette ordonnance, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer à Monsieur [H] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, à Monsieur [H] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3], à [Localité 7].

L’affaire a été retenue, après trois renvois, à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

A l’audience, Monsieur [H] [E] représenté par son conseil a sollicité un délai de six mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il est en situation d’handicap et perçoit à ce titre une allocation de 1.016,05 euros par mois. Il expose qu’il est alité et ne peut rien faire lui-même et soutient que sa tante s’occupe de lui ainsi que de ses documents administratifs mais ne parle pas couramment le français. Il indique par ailleurs que le logement est inadapté pour son handicap notamment la douche et qu’il ne se maintient donc pas volontairement dans les locaux, la recherche d’un logement adapté étant difficile. Monsieur [H] [E] ajoute qu’il ne peut aller vivre chez ses parents auxquels il rend visite de temps en temps mais qui hébergent déjà son frère avec qui il a des différends.

En réplique, la SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [H] [E] soit débouté de sa demande de délai avant expulsion. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [H] [E] occupe le logement sans droit ni titre depuis 2022 et précise que le demandeur a déjà bénéficié de délais pour trouver une solution notamment, dernièrement, en lien avec les trois renvois de l’audience de plaidoirie. La SCI [Adresse 3] affirme qu’aucun loyer n’est payé, en sorte que la dette locative de Monsieur [H] [E] s’élève à 17.214 euros. Elle indique que l’appartement appartient à une fratrie en indivision qui souhaite se séparer de cet appartement dont elle supporte toutes les charges. La SCI [Adresse 3] ajoute enfin que le demandeur ne produit aucun justificatif de demande de logement social dans le dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [H] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [E] justifie d’une allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1.016,05 euros par mois et de nombreux problèmes de santé.

Néanmoins, il occupe le logement sans droit ni titre depuis 2022 et n’a réglé aucune des indemnités d’occupation mises à sa charge. Il ne justifie d’aucune démarche de recherche de logement.

Les propriétaires du bien, qui supportent la charge financière des locaux occupés par Monsieur [H] [E], ne peuvent être davantage privés de la libre disposition de leur bien.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] [E] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [E].

La situation économique de Monsieur [H] [E] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [H] [E],

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le 7 mars 2025

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/03831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.