Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 18/01883
- Formation
- 3ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 920 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile Date : 10 Mars 2025
MINUTE N°25/ N° RG 18/01883 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LP3W
Affaire : [G] [H] C/ [I] [A] [F] veuve [K] [R] [M] veuve [F] [O] [Z] [C] [I] [F] Société SCP EZAVIN THOMAS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL : Mme [I] [A] [F] veuve [K] agissant en son personnel, et es qualité d’ayant droit de Madame [E] [D] [Y] Veuve [F] décédée le [Date décès 2] 2014 [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [M] veuve [F] [O] agissant es qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [O] [B], lui même pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feu Madame [E] [Y] veuve [F] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [C] [I] [F] agissant es qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [O] [B], lui même pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feu Madame [E] [Y] veuve [F] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : Mme [G] [H] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 07 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
Grosse :Me Guillaume CARRE Me Philippe SAMAK
Expédition :
Le
1
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 3] 2004 laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [E] [F] mariée sous l'ancien régime légal de la communauté, commune en bien et héritière du ¼ en pleine propriété,
- leurs deux enfants, M. [O] [F] et Mme [I] [F] épouse [K] héritiers chacun du 1/4 en pleine propriété,
- sa fille naturelle, Mme [G] [H], héritière du ¼ en pleine propriété.
M. [O] [F] est décédé le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder Mme [R] [M] son épouse et Mme [Z] [F] sa fille.
Par acte dressé le 23 janvier 2005 par Me [X], notaire à [Localité 13], Mme [E] [Y] veuve [F] a opté, en application des dispositions de l'article 764 du code civil, pour les droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement occupé à titre d'habitation principale et le mobilier le garnissant.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2006, Mme [G] [H] a fait assigner Mme [E] [Y] épouse [F], M. [O] [F] et Mme [I] [F] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir, sur le fondement de l'article 815 du code civil - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [L] [F] décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 13]; - désigner un expert aux fins de déterminer les modalités permettant d'établir un partage en nature et, à défaut, de proposer sur la base de leur évaluation, le montant de la mise à prix aux enchères publiques des biens non partageables en nature; - désigner le Président de la chambre de notaires de [Localité 14] ou son délégataire, aux fins d'établir un projet de partage, et à défaut d'accord des co-indivisaires un procès-verbal de difficultés, avec exclusion de la désignation d'un notaire du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la mesure où [I] [F] est l'épouse d'un notaire de [Localité 15]; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ( Cette instance a été enrôlée sous le numéro 06/5363 ).
Par ordonnance du 26 octobre 2006, le juge des référés, statuant en la forme des référés, a donné mission à Me [U], administrateur judiciaire, de gérer et administrer à titre provisoire l'indivision résultant du décès de M. [L] [F].
Cette mission a été complétée par une ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2015 venant préciser que la mission confiée inclut nécessairement l'administration provisoire des parts sociales des SCI [16] et SCI [Localité 12] [11] appartenant à l'indivision successorale.
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge des référés, statuant en la forme des référés, a autorisé Me [U] ès qualité d'administrateur provisoire de la succession en cause à procéder à des appels d'offre et à faire réaliser des travaux sur l'immeuble « les Palmiers » dans la limite de 200 000 euros maximum et dit que les travaux seront financés par la trésorerie disponible sur le compte de l'immeuble à hauteur de 50 000 euros et par les fonds disponibles sur les comptes-courants profitant à la succession au sein des deux SCI [16] et SCI [Localité 12] [11].
Par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Nice a ordonné le sursis à statuer sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. [L] [F] jusqu'à l’obtention d’une décision de justice exécutoire sur la procédure parallèle et antérieure n°06/3835.
La radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2010.
Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment :
- dit que la donation par M.[L] [F] à sa fille Mme [G] [H] de bons aux porteurs vendus pour une somme de 140.000 francs et ayant servi à l'achat d'un appartement à [Localité 17] est rapportable à la succession de M. [L] [F]; - débouté Mme [E] [F], M. [O] [F] et Mme [I] [F] épouse [K] du surplus de leurs demandes de rapport à succession et en particulier : - de leur demande de rapport d'un prêt de 1.050.000 francs consenti par M. [L] [F] à Mme [G] [H], représentée par sa mère, par acte sous seing privé du 15 mars 1980, - de leur demande relative à une dissimulation d'une donation déguisée portant sur un bien immobilier dénommé la villa “les jardin des Colettes”.
Mme [E] [F], M. [O] [F] et Mme [I] [F] épouse [K] ont interjeté partiellement appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Par arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande tendant au rapport par Mme [H] à la succession de [L] [F] de la valeur de la nue-propriété de la villa « les jardins des Colettes ».
Mme [E] [Y] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] [F] et [I] [F] épouse [K].
Par déclaration du 11 août 2014, les consorts [F] ont saisi la cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi. Ils ont demandé notamment à la cour d'ordonner le rapport par Mme [G] [H] à la communauté [F] – [Y] et à la succession de M. [F] de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété de la villa « les jardins des Colettes » acquise par celle-ci suivant acte du 25 janvier 1980.
Par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel de Lyon a débouté [O] [F] et [I] [F] de cette demande.
Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2018, Mme [I] [F] veuve [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [E] [Y] veuve [F], Mme [R] [M] veuve [F] et Mme [Z] [F] agissant en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [F], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu [E] [Y] veuve [F] ont sollicité un réenrolement et une reprise d'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, Mme [I] [F] veuve [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère Mme [E] [Y] veuve [F], Mme [R] [M] veuve [F] et Mme [Z] [F] agissant en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [F] ont sollicité du Tribunal qu’il constate la révocation du sursis à statuer et qu’il ordonne à la barre la licitation de différents biens immobiliers de la succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 Mme [G] [H] a sollicité du Tribunal qu’il ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu son père , M. [L] [F] ainsi qu’une expertise à l’effet d’évaluer la valeur des parts sociales des SCI [Localité 12] et SCI [16] dépendants de l’indivision successorale ainsi que de l’intégralité des biens immobiliers composant l’indivision successorale.
Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Nice a fait droit aux demandes d’expertises de Mme [G] [H] et à commis Mme [S] pour procéder à l’expertise immobilière et M. [J] pour procéder à l’expertise comptable des biens composant l’indivision succesorale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [F] demandent au Juge de la mise en état de voir:
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du retour des expertises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, Mme [G] [H] demande au Juge de la mise en état de voir: - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier que les expertises judiciaires ordonnées le 23 décembre 2019 sont toujours en cours, que les conclusions de ces expertises, au caractère contradictoire, sont bien évidemment susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient dès lors de faire droit à la demande des parties, qui s’accordent sur la nécessité d’un sursis et donc de surseoir à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [J] et de Mme [S], ou de toutes autres experts désignés en remplacement.
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de M. [J] et de Mme [S], désignés par jugement du 23 décembre 2019, ou tout autre expert désigné en remplacement,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 9h30 afin d’informer le juge la mise en état sur les calendriers des expertises en cours. En cas de dépôt des rapports des experts dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions après dépôt du rapport. À défaut d’information et de diligence, l’affaire pour être immédiatement radiée.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 18/01883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.