Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03452
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/30
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE - D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3]
Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024 date des débats : 22 Novembre 2024 délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/03452 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLXN
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Francis DEFFRENNES CCC Madame [V] [P] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2016, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15000 euros remboursable en 60 mensualités de 273,75 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,63 %, le montant des échéances étant par la suite modifié suivant avenant en date du 2 août 2018.
Par décision en date du 2 décembre 2019, Madame [V] [P] a bénéficié d’un plan de surendettement.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 29 janvier 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [V] [P], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant caducité du plan.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [V] [P] le 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
6453,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2024, jour de la mise en demeure, avec anatocisme,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résolution du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de 15000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai de deux semaines.
Lors de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [V] [P], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est opposée à l’ensemble des moyens relevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (29 janvier 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [V] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 avril 2016.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 janvier 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Après déduction des règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comprenant les intérêts échus au 8 mars 2024, s’élève à la somme de 6453,77 euros.
Madame [V] [P] sera donc condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 6453,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,63 % à compter du 8 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [V] [P] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6453,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,63 % à compter du 8 mars 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/03452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.