Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 mars 2025
Numéro de rôle
25/00872
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 033 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00872

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 septembre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 04 mars 2025 à 9h12 ;

Vu le recours de M. [X] [D], né le 23 Juillet 1980 à [Localité 21] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise daté du 05 mars 2025, reçu et enregistré le 05 mars 2025 à 9h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 mars 2025 , reçue et enregistrée le 07 mars 2025 à 8h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [X] [D], né le 23 Juillet 1980 à [Localité 21] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anne-Lyse WYSTUP, avocat au barreau de VAL D’OISE substituée par Maître OULAD BENSAID, avocat au barreau de val d’OISE , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Roxane GRIZON,cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [D] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [D] enregistré sous le N° RG 25/00872 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG25/00873 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur les moyens soutenus en irrecevabilité :

Attendu que M. [X] [D], soulève par la voie de son conseil, plusieurs moyens d’irrecevabilité de la requête de la préfecture motifs pris :

- du défaut d’actualisation du registre de rétention, - de l’absence de la date de notification de l’arrêté de rétention administrative, - de l’absence de pièce justificative utile relative au recours pendant devant le Tribiunal Administratif contre l’obligation de quitter le territoire national ;

Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre de rétention :

Attendu que le conseil du retenu soulève un moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de registre actualisé et qu’il plaide à cet effet l’absence de mention relative au recours exercé devant la juridiction administrative ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.”

Que l’article L744-2 du même code énonce qu’“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”

L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre;

Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la requête saisissant la juridiction de céans d’une demande de prolongation de la rétention administrative n’était pas accompagnée d’un registre actualisé à défaut de mentionner le recours devant le tribunal administratif (Cass, Civ1, 5 juin 2024, pourvoi n°22-23.567) ;

Attendu qu’il appert des pièces produites par le conseil de l’intéressé et versées au débat de ce jour, que M. [X] [D] a bien introduit une requête, le 15 novembre 2024, en constesation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise le 30 septembre 2024 et en justifie en produisant un accusé de réception de la dite requête ;

Attendu que si le représentant du Préfet plaide l’actualisation du registre tirant argument qu’il est toujours possible d’informer ledit tribunal administratif de la rétention de l’intéressé, force est de constater que cette carence porte préjudice à l’intéressé dont le traitement de sa requête sera nécessairement retardé, étant précisé que le Tribunal administratif n’étant pas informé de la rétention administrative de M. [X] [D] , ne pourra pas activer la procédure accélérée au profit du retenu ; qu’en outre aucune pièce afférente à cette requête n’est versée au dossier, empêchant en conséquence le juge d’exercer son contrôle ; qu’il convient dès lors de considérer que le registre présent au dossier de la procédure n’est pas actualisé à défaut de mentionner la date de ce recours exercé devant la juridiction administrative de Pontoise ; qu’il convient dès lors de déclarer la requête irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus en irrecevabilité ainsi que sur le recours en contestation du placement en rétention administrative et sur la requête en première prolongation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que la requête est déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la requête est déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en première prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D].

RAPPELONS à M. [X] [D] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français en cas de confirmation par le Tribunal Administratif de Pontoise ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mars 2025 à 15 h 22 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 08 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2025. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2025. L’avocat de la personne retenue,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 mars 2025, sous le numéro 25/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.