Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00635
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00635 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS7O
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[O] [K]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me LANCELOT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [K] domicilié : chez MME [M] [G] [Adresse 3] Chez [I] [R] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 avril 2022, la société FLOA a consenti à [O] [K] un crédit à la consommation de 15 810,71 € au taux nominal de 4,81 % l’an remboursable en quatre-vingt mensualités de 231,42 € hors assurance.
Par acte signifié le 26 novembre 2024, la société FLOA a fait assigner [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 14 379,15 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, subsidiairement la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme selon les mêmes conditions, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le droit de recouvrement et d’encaissement, - et que le droit de recouvrement ou d’encaissement à sa charge soit supporté par [O] [K].
À l’audience, représentée par son avocat, la société FLOA a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[O] [K] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[O] [K] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FLOA bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
La société FLOA communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [O] [K].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes : - capital restant dû : 12 788,69 €, - intérêts échus impayés : 254,78 €, soit la somme globale de 13 043,47 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 25 mars 2024, - primes d’assurance impayées : 95,37 €, - indemnité légale de défaillance : 1023,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [K] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [O] [K] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 1000 € à la société FLOA.
L’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution ne permettant pas au juge de mettre à la charge du débiteur le droit de recouvrement ou d’encaissement supporté par le créancier, il convient de rejeter la demande afférente.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [K] à payer à la société FLOA la somme de 13 043,47 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 25 mars 2024, et la somme de 1118,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE [O] [K] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [K] à payer à la société FLOA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FLOA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/00635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.