Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
25/00046
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWLB

JUGEMENT

DU : 04 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM

DEFENDEUR(S) :

[M] [N] [G]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 04 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, déclarée à la Préfecture de [Localité 9] n°10758 P dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [M] [N] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 17 avril 2023, l'association COALIA a fourni à [M] [L] [F] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Par lettre notifiée le 24 avril 2024, l'association COALIA a mis en demeure [M] [L] [F] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 1387,40 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.

Aucun paiement intégral n’étant intervenu, l'association COALIA a, par acte signifié le 9 janvier 2025, fait assigner [M] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [M] [L] [F] à ses obligations, - voir dire que [M] [L] [F] devra libérer les lieux qu’il occupe dès la signification du jugement à prononcer, - voir ordonner l’expulsion de [M] [L] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, avec dispense du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les articles R ; 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, - voir condamner [M] [L] [F] au paiement d’une somme de 2536,72 € au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rejeter toute demande de délais, - voir condamner [M] [L] [F] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, l'association COALIA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1860 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [M] [L] [F] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.

L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le décompte communiqué par l'association COALIA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation au 25 mai 2024 en application de la clause afférente et de condamner [M] [L] [F] à lui payer la somme de 1860 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle 1387,40 € à compter du 25 avril et sur le surplus à compter du 9 janvier 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat, laquelle répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation sans titre du logement.

Il y a en conséquence également lieu d’ordonner l’expulsion de [M] [L] [F] des lieux susmentionnés dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

La seule existence d’une dette locative, laquelle est de surcroît en diminution, est en l’espèce insuffisante pour justifier la suppression ou la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [L] [F] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [M] [L] [F] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à l'association COALIA la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation au 25 mai 2024 du contrat de logement-foyer conclu entre l'association COALIA et [M] [L] [F] ;

ORDONNE si besoin est l’expulsion de [M] [L] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [M] [L] [F] à payer à l'association COALIA la somme de 1860 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle 1387,40 € à compter du 25 avril et sur le surplus à compter du 9 janvier 2025 ;

CONDAMNE [M] [L] [F] à payer à l'association COALIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, postérieurement à ce mois et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE [M] [L] [F] aux dépens ;

CONDAMNE [M] [L] [F] à payer à l'association COALIA une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de l’association COALIA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 25/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.