Demande de révocation d'une adoption simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01831
Formation
3ème Ch. requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

07 Janvier 2025

3ème Ch. requêtes N° RG 24/01831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3TO

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

[D] [J]

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

CHAMBRE DES REQUETES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENTE : Maryline BOIZARD,

ASSESSEUR : Carole LEFRANC,

ASSESSEUR : Coline DESSAULT,

GREFFIER : Laurence KERMOAL lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Maryline BOIZARD par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante et assistée de Me Marie-armel NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.

ET : DEFENDEUR :

Madame [D] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante et représentée par Me Marine FLICHY susbstituant Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES.

INTERVENANT :

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

-2-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition

ORDONNE la révocation de l’adoption simple de Madame [D] [J] par Madame [W] [X] prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX le 9 octobre 1997 ;

DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.